Lors de la troisième journée d’audience de la Cour suprême du Canada dans le cadre de la contestation de la loi 21 du Québec, les intervenants ont présenté des interprétations divergentes de l’utilisation appropriée de la clause dérogatoire et de sa relation avec la constitutionnalité de la loi 21. Bien que les procureurs généraux soient divisés sur la portée du contrôle judiciaire, la majorité des intervenants de la société civile ont demandé à la Cour d’affirmer que les gouvernements ne peuvent pas utiliser la clause dérogatoire pour soustraire complètement les lois à un contrôle judiciaire significatif.

Les procureurs généraux de six gouvernements ont été les premiers à présenter leurs arguments aujourd’hui. D’un côté, l’Alberta, l’Ontario et la Saskatchewan ont soutenu que le fait de permettre aux tribunaux d’examiner l’utilisation par un gouvernement de la clause dérogatoire – ou les lois qu’elle protège de l’examen de la Charte – minerait la suprématie parlementaire et le compromis constitutionnel qui a mené à l’adoption de la Charte. Le Manitoba et la Colombie-Britannique ont adopté une position un peu plus modérée, reconnaissant que les tribunaux peuvent conserver le pouvoir d’examiner les lois protégées par la clause dérogatoire et d’accorder un redressement déclaratoire limité. Le procureur général du Canada est allé plus loin en soutenant que la clause dérogatoire est censée être temporaire et ne peut être utilisée d’une manière qui porte irrémédiablement atteinte aux droits garantis par la Charte. Ainsi, les tribunaux doivent conserver leur compétence pour déterminer si l’utilisation de la clause par un gouvernement équivaut effectivement à une modification inconstitutionnelle.

Dix-sept autres intervenants ont également présenté des observations. La plupart d’entre eux ont contesté la constitutionnalité du projet de loi 21, arguant que le Québec n’a pas compétence pour imposer un modèle particulier de laïcité, que l’article 28 de la Charte fournit une garantie substantielle d’égalité entre les sexes et que le projet de loi 21 est incompatible avec les obligations internationales du Canada en matière de droits de l’homme. Plusieurs intervenants ont également fait valoir que l’objet et le libellé de l’article 33 n’empêchent pas le contrôle judiciaire des lois adoptées en vertu de la clause dérogatoire et n’excluent pas l’octroi d’un redressement déclaratoire en tant que recours valable.

La journée s’est terminée par un rappel puissant des enjeux. Mannu Chowdhury, qui représentait les South Asian Bar Associations et autres, a mis en garde contre le recours aux stéréotypes et aux généralisations dans les litiges constitutionnels, soulignant que les tribunaux doivent fonder leurs décisions sur des preuves et des principes constitutionnels, et non sur des hypothèses préjudiciables concernant les communautés les plus touchées par la loi, telles que les femmes musulmanes qui choisissent de porter des vêtements religieux.

Écrit par Henrique Oliveira

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