Le 28 avril 2023, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Haevischer2023 SCC 11. Dans l’affaire Haevischerdeux personnes accusées d’infractions pénales ont demandé un arrêt des poursuites pour abus de procédure. C’est le cas lorsqu’un juge ordonne la fin d’une poursuite parce que l’État a compromis le droit à un procès équitable et porté atteinte à l’intégrité du système judiciaire. Le juge de première instance a rejeté la demande de suspension de M. Johnson et M. Haevischer sans avoir entendu l’ensemble des arguments et des preuves (rejet sommaire). L’ACLC a fait valoir que le seuil de rejet sommaire dans une affaire pénale devrait être plus élevé. La Cour a donné raison à l’ACLC et aux autres intervenants, estimant qu’une demande doit être « manifestement frivole » pour être rejetée sommairement, ce qui exige une « nécessité évidente » qu’elle échoue.

Johnson et Haevischer ont demandé un sursis parce qu’ils ont déclaré avoir été détenus dans des conditions inhumaines et que la police s’est rendue coupable de fautes graves. M. Haevischer a déclaré que sa cellule était froide, sale et maculée de fluides corporels. Johnson et Haevischer ont tous deux déclaré qu’ils étaient confinés dans leur cellule presque toute la journée et la nuit, et que leur santé physique et mentale en avait souffert. Ils ont également déclaré que la police avait perdu des preuves dans leur affaire et mis en danger la sécurité des témoins.

Comme l’explique la Cour suprême aux paragraphes 56 et 73 de sa décision, il est important de disposer d’une norme élevée pour rejeter sommairement une demande afin de protéger la Charte et le public :

[Le rejet sommaire des requêtes pénales peut porter atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière et au droit à un procès équitable protégés par lesart.7et11(d)delaCharteenempêchant les accusés de présenter pleinement leurs arguments et d’obtenir des preuves sur leur demande (voirDersch c. Canada (Procureur général)[1990] 2 R.C.S. 1505 ;R. c. Rose[1998] 3 R.C.S. 262).

[Les demandes d’arrêt des poursuites fondées sur un abus de procédure sont d’une importance considérable pour l’accusé et le public. Elles impliquent souvent des allégations sérieuses d’inconduite flagrante de l’État et appellent toujours des conséquences graves, à savoir l’arrêt définitif des poursuites (Babosaux paragraphes 30, 35 et 37 ; Babos30, 35 et 37 ;Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass[1997] 3 R.C.S. 391, au para.91). De même, une demande sous-jacente peut alléguer des violations de laChartedesorte que son rejet sommaire empêche l’accusé de faire valoir ces droits au cours du procès.

Vous pouvez lire la décision de la Cour suprême ici et le mémoire de l’ACLC ici.

L’ACLC remercie Andrew Matheson et Natalie V. Kolos of McCarthy Tétrault LLP pour leur excellent travail pro bono dans cette affaire.

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

À l'attention des médias

Pour toute remarque complémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@ACLC.org.

Pour suivre l'actualité en direct

N’hésitez pas à consulter régulièrement cette page ainsi que nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter et Blue Sky.

Faire un don