La décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Bird constitue une défaite décevante – voire accablante – pour les Canadiens qui ont à cœur la liberté et la justice et qui estiment qu’un droit sans recours n’est pas un droit. Cette décision montre que la Cour est déconnectée des réalités auxquelles sont confrontées les personnes incarcérées ou celles qui entament le difficile processus de réinsertion sociale après avoir purgé une peine de prison.

Comme nous l’avons récemment signalé sur notre blog, l’affaire R. c. Bird examine si un homme peut être emprisonné pour avoir refusé d’obtempérer à une ordonnance apparemment inconstitutionnelle et, en particulier, s’il peut se voir interdire de contester cette ordonnance au motif qu’il ne l’a pas fait au moment où elle a été prononcée. M. Bird a été libéré de prison après avoir purgé sa peine, conformément à une ordonnance de surveillance à long terme (LTSO). L’une des conditions était qu’il réside dans un « centre correctionnel communautaire ». En substance, M. Bird a été libéré de prison… pour être envoyé dans une autre prison. Il a enfreint la condition lui imposant de résider au centre correctionnel communautaire (il en est parti) et a cherché à la contester lorsqu’il a été accusé de cette infraction.

La majorité des juges a estimé aujourd’hui que M. Bird ne pouvait pas contester la décision au cours du procès pour violation de celle-ci, car, en réalité, il ne l’avait pas contestée « en bonne et due forme » lorsqu’elle avait été initialement rendue.

La décision de la majorité privilégie la forme au détriment du fond et fait abstraction des obstacles considérables auxquels se heurtent les délinquants qui souhaitent contester certains aspects de leurs mesures de surveillance post-libération (LTSO) et d’autres ordonnances imposées par la Commission des libérations conditionnelles et les Services correctionnels. La principale préoccupation de la majorité est que les individus « enfreignent d’abord, puis contestent ensuite » ; elle s’efforce donc de mettre en évidence les moyens par lesquels M. Bird aurait pu contester plus tôt la condition de résidence. La majorité suggère que M. Bird aurait pu écrire à la Commission des libérations conditionnelles pour lui demander de modifier cette condition – même si c’est la Commission des libérations conditionnelles elle-même qui a imposé cette condition. Elle indique également qu’il aurait pu contester la décision en demandant un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, mais reconnaît que cela n’aurait peut-être pas constitué un recours efficace (compte tenu du temps que peut prendre l’examen d’une affaire devant la Cour, les conditions qu’il contestait auraient pu être remplies et avoir expiré au moment de l’audience). Enfin, la Cour indique que M. Bird aurait pu introduire une requête en habeas corpus devant une cour supérieure provinciale, et semble suggérer qu’il s’agit d’un recours simple et rapide qu’une personne se représentant elle-même peut facilement mettre en œuvre. Dans chaque cas, la Cour semble sous-estimer considérablement les difficultés liées à l’engagement de ces procédures, en particulier lorsque l’on est placé en détention et soumis à des restrictions importantes de sa liberté.

Les juges ayant exprimé une opinion concordante ont exprimé leur désaccord, estimant que M. Bird ne devait pas être empêché de soulever des arguments constitutionnels au seul motif qu’il n’avait pas contesté la condition de résidence par le biais de « l’une des trois voies imparfaites » sur lesquelles s’appuie la majorité. Les juges ayant exprimé une opinion concordante sont particulièrement préoccupés car le non-respect d’une condition d’une ordonnance de surveillance à long terme (LTSO) peut entraîner jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Toutefois, bien que les juges ayant exprimé une opinion concordante auraient autorisé M. Bird à contester l’obligation de résidence, ils auraient également jugé que cette condition ne violait pas son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garanti par l’article 7 de la Charte . Cette victoire à la Pyrrhus pour M. Bird constitue un deuxième coup dur, puisqu’on lui fait savoir, ainsi qu’à d’autres délinquants, qu’une fois leur peine d’emprisonnement purgée, ils pourraient encore devoir rester en prison. Quoi qu’il en soit, M. Bird est clairement perdant – et risque peut-être une longue peine d’emprisonnement.

Il est important que les tribunaux veillent à ne pas être utilisés de manière abusive – et la crainte que l’on « enfreigne d’abord, conteste ensuite » est tout à fait légitime. Mais dans cette affaire, avec tout le respect que je vous dois, la majorité de la Cour a collectivement fait l’autruche et ignoré les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes incarcérées ou qui commencent tout juste à se réinsérer dans leur communauté. Plutôt que de faciliter la réinsertion, cette décision fait reculer davantage les délinquants libérés, et nous en sortons tous perdants.

Vous pouvez consulter le jugement ici et notre mémoire ici.

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