Cette semaine, l’ACLC comparaît devant la Cour suprême du Canada afin de réaffirmer les limites du pouvoir de l’État et de plaider en faveur de mesures correctives lorsque la police outrepasse ces limites.

Dans l’affaire James Andrew Beaver c. Sa Majesté la Reine, l’ACLC intervient sur deux questions constitutionnelles. La première concerne les contours de la règle du caractère volontaire, qui protège le droit au silence des individus et garantit la protection constitutionnelle des libertés civiles pour tous. La seconde concerne le maintien d’une approche téléologique de l’article 24(2) de la Charte, qui permet aux tribunaux d’écarter les preuves « obtenues d’une manière » qui a violé des droits ou libertés constitutionnels. Il s’agit d’une garantie essentielle qui offre un recours aux victimes d’abus policiers et contribue à garantir que les condamnations pénales reposent sur des preuves obtenues légalement.

Devant la Cour suprême, l’ACLC fera valoir qu’une déclaration volontaire suppose que la personne soit consciente de son droit de garder le silence et des conséquences qu’entraîne le fait d’y renoncer. L’ACLC soutiendra qu’une personne ne peut connaître les conséquences d’une renonciation à son droit de garder le silence si l’État ne l’informe pas du risque auquel elle s’expose.

L’ACLC fera également valoir que la Cour suprême devrait conserver son approche généreuse, contextuelle et axée sur l’objectif dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les éléments ont été « obtenus d’une manière » au sens de l’article 24(2). L’article 24(2) a pour objet de préserver la bonne réputation de l’administration de la justice. Cependant, dans l’affaire Beaver, la Couronne a avancé une théorie problématique dite du « nouveau départ » – suggérant que, même après que la police a violé les droits garantis par la Charte d’une personne, une interruption de l’enquête (telle que le fait que de nouveaux agents de police entament un interrogatoire) peut créer un « nouveau départ » et isoler les nouvelles preuves des violations antérieures. Le principe du « nouveau départ » obligerait les décideurs à se concentrer sur le comportement acceptable de l’État et détournerait l’attention des juges de première instance du comportement antérieur inacceptable de l’État. Il encouragerait les tribunaux à fermer les yeux sur les violations de la Charte en se fondant sur un comportement conforme ultérieur. La Cour suprême devrait rejeter l’approche du « nouveau départ » à l’égard de l’article 24(2), car elle sape l’objectif général de cette disposition, qui est de protéger l’intégrité du système judiciaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre mémoire déposé devant la Cour suprême. L’ACLC est représentée avec compétence par Samara Secter et Reakash Walters, du cabinet Addario Law Group LLP.

Par : Klodian Rado

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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