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Plus connu sous les noms de « clause dérogatoire » ou de « clause nonobstant », l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés est une disposition unique en son genre dans le droit canadien. Bien que la population canadienne ait déjà entendu parler de cet article, très peu de gens en comprennent l’ampleur de l’impact. Le présent texte a pour but de donner un aperçu du contexte dans lequel la clause dérogatoire a vu le jour, d’expliquer en quoi elle peut jouer un rôle crucial dans nos vies et d’informer le public sur les enjeux actuels liés à cette clause.
L’ORIGINE – L’ARTICLE 33
Avant de devenir une nation à part entière, le Canada était régi par l’Acte d’Amérique du Nord britannique. Cet acte constituait la loi suprême au Canada, bien qu’il fût d’origine britannique. Ce n’est qu’en 1867 que l’Acte d’Amérique du Nord britannique a été rebaptisé Loi constitutionnelle de 1867. Cette nouvelle loi permettait au Canada de devenir une nation. Toutefois, étant donné qu’il s’agissait à l’origine d’une loi britannique, le Canada n’avait pas le pouvoir de la modifier pour l’adapter à la réalité canadienne et seul le Parlement britannique pouvait le faire. Il a fallu attendre le début des années 80 pour que Pierre Elliott Trudeau, alors Premier ministre du Canada, propose le rapatriement de la Constitution, qui permettrait aux élus canadiens de modifier la Constitution du pays.
Outre le rapatriement, Pierre Elliott Trudeau souhaitait intégrer une charte des droits et libertés dans la Constitution canadienne et en faire ainsi une partie intégrante de la loi suprême du Canada. À cette époque, le Canada disposait déjà d’une charte canadienne des droits de l’homme adoptée en 1960. Cette charte reconnaissait les droits inhérents à tout être humain, mais n’avait aucune force contraignante sur les provinces. Ces dernières pouvaient adopter des lois discriminatoires sans conséquence. Ce qui faisait que les droits et libertés étaient reconnus dans la charte, mais sans plus.
En tant que pays libre et démocratique, le Canada se devait d’assurer la protection des droits de la personne. D’ailleurs, le Canada avait adhéré en 1948 à la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies. Le Canada s’était engagé au niveau international à faire respecter les droits et libertés sur son territoire. Pierre Elliott Trudeau souhaitait donc intégrer à la Constitution une charte des droits et libertés afin d’obliger tous les gouvernements canadiens à rédiger des lois respectueuses des droits de la personne. Naturellement, les provinces et les territoires ont estimé que leur pouvoir serait réduit par l’inclusion d’une charte dans la Constitution. Ils se sont fermement opposés à cette idée. En effet, la charte avait pour conséquence de conférer au pouvoir judiciaire le droit de rendre inopérante une loi non conforme à ses exigences.
En novembre 1981, un accord sur l’adoption de la Charte a été conclu entre le ministre fédéral de la Justice, Jean Chrétien, et les procureurs généraux de la Saskatchewan et de l’Ontario, respectivement Roy Romanow et Roy McMurtry. Ces derniers ont décidé de modifier le texte de la future Charte canadienne et d’y ajouter une clause de dérogation permettant aux gouvernements de déroger à certains articles de la Charte. Bien qu’un accord ait été conclu, il est important de mentionner que le Québec n’a jamais approuvé l’adoption de la Charte.
Enfin, le 17 avril 1982, le Canada a adopté sa Constitution et y a intégré la Charte canadienne des droits et libertés, qui comprend une clause de dérogation. C’est dans un climat de tensions et de compromis que cette clause de dérogation a vu le jour.
LA PORTÉE DE L’ARTICLE 33
La Cour suprême du Canada a pour mission de veiller à la constitutionnalité des lois. L’article 52(1) de la Charte canadienne des droits et libertés lui permet de déclarer inopérante une loi qui porte atteinte à la liberté ou à un droit d’une personne ou d’un groupe de personnes. À partir de cette description, on comprend le rôle important que jouent les juges de la Cour suprême dans le droit canadien. Bien que les lois soient adoptées soit par le Parlement, soit par les assemblées législatives, il revient à ces juges de déterminer si les lois sont conformes aux articles de la Constitution canadienne et, par conséquent, à la Charte canadienne. Pour contrer le pouvoir des juges, un gouvernement peut invoquer la clause dérogatoire afin de maintenir une loi qui serait normalement jugée inopérante par la Cour suprême.
Il s’agit là d’un article extrêmement puissant qui peut avoir un impact considérable sur la vie des personnes au Canada. C’est pourquoi l’article 33(1) de la Charte canadienne permet de déroger uniquement à l’article 2 et aux articles 7 à 15. Cela dit, ce ne sont pas des articles anodins. Ces derniers sont les garants de plusieurs libertés et droits qu’une personne peut exercer quotidiennement. L’article 2 de la Charte canadienne énonce les libertés fondamentales telles que la liberté de religion, de conscience, de pensée, d’expression et de croyance, d’opinion, de presse et des autres moyens de communication. Les articles 7 à 14 portent sur les garanties juridiques telles que le droit à la vie, le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention, le droit à la protection contre les peines cruelles. L’article 15 traite du droit à l’égalité et des motifs de discrimination. Il s’agit donc d’articles très importants auxquels un gouvernement pourrait décider de déroger en appliquant la clause dérogatoire. Heureusement, son utilisation a un coût politique. L’article 33(1) stipule que le gouvernement qui adopte sciemment une loi susceptible de porter atteinte aux droits des individus doit le déclarer clairement dans une loi afin que la population sache que ses droits ou libertés seront affectés malgré les dispositions de la Charte canadienne. Il s’agit d’un coût politique, car les citoyens aiment rarement voir un gouvernement nier les droits et libertés de sa population et risquent alors de ne pas voter pour ce gouvernement lors des prochaines élections. De plus, la loi comprenant la clause dérogatoire doit être renouvelée au plus tard tous les cinq ans, sinon elle ne sera plus valide.
LES ENJEUX ACTUELS
La clause dérogatoire est une arme à double tranchant. Bien que son utilisation soit soumise à certaines conditions et qu’elle ait un coût politique, la population canadienne n’est pas à l’abri des éventuels abus qu’un gouvernement pourrait en faire.
Dans la province de Québec, le nouveau gouvernement caquiste a laissé entendre qu’il avait l’intention de présenter un projet de loi sur la laïcité de l’État. Ce projet de loi devrait interdire aux personnes en situation d’autorité travaillant pour l’État de porter des signes religieux sur leur lieu de travail. En octobre dernier, le premier ministre, François Legault, informait le Québec qu’il n’hésiterait pas à invoquer la clause dérogatoire si le gouvernement fédéral tentait de contester son projet de loi. Dans ce cas, le recours à l’article 33 aurait de lourdes conséquences pour la population québécoise. Tout d’abord, la définition des employés de l’État en situation d’autorité est très large et inclut des employés tels que les enseignants ou les infirmières. Si le projet de loi est adopté, les enseignantes de confession musulmane pourraient être contraintes de quitter leur emploi pour ne pas avoir à retirer leur hijab. En temps normal, ce genre de situation, qui constitue une violation de la liberté de religion, aurait pu être écartée par les tribunaux en déclarant la loi inopérante et sans effet. Cependant, la clause dérogatoire permettrait au gouvernement québécois d’aller de l’avant avec un tel projet de loi et d’atteinte ainsi à la liberté de religion.
En septembre dernier, après que la Cour supérieure de l’Ontario eut jugé que la loi du gouvernement ontarien était inconstitutionnelle, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a menacé de recourir à la clause dérogatoire pour contourner la décision de la Cour et réduire ainsi le nombre de conseillers municipaux de Toronto de 47 à 25.
Les événements récents au Québec et en Ontario ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté juridique et politique. D’ailleurs, le 12 décembre dernier, les trois personnes qui ont conclu l’accord visant à ajouter une clause dérogatoire à la Charte (Jean Chrétien, Roy Romanow et Roy McMurtry) ont dénoncé l’utilisation abusive de la clause dérogatoire par le gouvernement ontarien. Dans une déclaration commune, on peut y lire le passage suivant : « la clause a été conçue pour être invoquée par les législatures dans des situations exceptionnelles et uniquement en dernier recours après un examen approfondi » et « elle n’a pas été conçue pour être utilisée par les gouvernements à des fins pratiques ou comme moyen de contourner les processus appropriés ». Les trois auteurs de la déclaration reconnaissent l’impact que peut avoir la clause dérogatoire. Cette clause doit être utilisée avec prudence. Jusqu’à aujourd’hui, la clause dérogatoire n’a été utilisée que quatre fois dans toute l’histoire du Canada.
BIBLIOGRAPHIE
SOURCES LÉGISLATIVES
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), 1982, loi n° 11.
Loi constitutionnelle de 1867 (Royaume-Uni), 30 & 31 Vict., chap. 3, reproduite dans le Code des lois du Canada de 1985, annexe II, n° 5.
DOCTRINE
Laurence Brosseau et Marc-André Roy, « La disposition de dérogation de la Charte » (2018), Publication n° 2018-17-F, Étude générale, Bibliothèque du Parlement.
SOURCES ÉLECTRONIQUES
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