
L’IDENTITÉ DE GENRE ET LA LOI SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (ANCIEN PROJET DE LOI C-16)
Étant donné que la rubrique « Learn » de TalkRights propose des contenus rédigés par des bénévoles de l’ACLC ainsi que des entretiens avec des experts dans leurs propres mots, les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les positions de l’ACLC.
Depuis son dépôt en 2016, le projet de loi C-16 (dont le titre officiel est « Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel » et qui a reçu la sanction royale en juin 2017) a fait l’objet d’une vive controverse. Alors que l’intention déclarée de la loi est d’ajouter « l’identité de genre et l’expression de genre à la liste des motifs de discrimination interdits » ainsi que de modifier le Code criminel afin d’« étendre la protection contre la propagande haineuse prévue par cette loi à toute partie du public qui se distingue par son identité ou son expression de genre », certains ont fait valoir que cette loi, sous couvert d’un objectif louable, dissimule un programme susceptible de restreindre les libertés fondamentales.
Cet article présente une explication succincte des principes qui serviront de base à l’interprétation et à l’application de la loi.
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET LE TRIBUNAL
Le Canada est un État fédéral. Cela signifie que les gouvernements fédéral et provinciaux disposent chacun de compétences propres dans lesquelles ils peuvent légiférer. À ce titre, la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) interdit les pratiques discriminatoires commises dans les domaines relevant de la compétence fédérale. La LCDP institue et régit deux organismes, la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal canadien des droits de la personne.
La Commission assume un large éventail de tâches et de fonctions, dont la plus courante consiste à recevoir les plaintes relatives aux droits de la personne. Elle peut nommer un enquêteur chargé d’examiner les litiges ainsi qu’un conseiller chargé de tenter de résoudre la plainte avant qu’elle ne soit portée devant le Tribunal. Ses fonctions administratives comprennent également la rédaction de lignes directrices et de propositions visant à harmoniser la législation fédérale en matière de droits de la personne avec les normes provinciales en la matière à travers le Canada.
Le Tribunal examine les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission et dispose de tous les pouvoirs d’une cour supérieure en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui signifie qu’il jouit de pouvoirs et d’une autorité similaires pour connaître des affaires et rendre des jugements. La seule différence réside dans sa spécialisation en droit fédéral des droits de la personne. Il est composé d’au plus quinze membres, dont quatre, y compris le président et le vice-président, doivent avoir été membres d’un barreau provincial pendant au moins dix ans. Les autres membres ne possédant pas ces qualifications doivent avoir une expérience, une expertise et un intérêt pertinents en matière de droits de la personne.
Le Tribunal peut prononcer différentes sanctions visant à mettre fin aux pratiques discriminatoires. Cela implique généralement de faire cesser la pratique discriminatoire si elle est en cours et de prendre des mesures pour garantir qu’elle cesse. Le Tribunal peut imposer d’autres sanctions, telles que la mise à disposition, à la première occasion raisonnable, des droits, privilèges ou possibilités qui ont été refusés en raison de la pratique discriminatoire, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires sous diverses formes (une liste des mesures de réparation possibles figure à l’article 53(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6).
Pour qu’une plainte aboutisse, elle doit se fonder sur l’un des motifs de discrimination prévus par la loi, énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. Le projet de loi C-16 ajoute l’identité et l’expression de genre à cette liste. Il s’agit là d’une mesure essentiellement symbolique, étant donné que la discrimination à l’égard des personnes transgenres a déjà été interdite par la jurisprudence des juges des tribunaux des droits de la personne au Canada, qui ont interprété cette discrimination comme relevant du motif légalement interdit du « sexe ». Il ne faut toutefois pas sous-estimer la valeur symbolique de cette mesure législative, qui renforce la jurisprudence et la protection accordée aux personnes transgenres et qualifie clairement le harcèlement fondé sur le genre de comportement illégal dans la sphère fédérale. Ce faisant, le gouvernement fédéral a aligné ses normes en matière de droits de la personne sur celles des provinces, qui ont toutes adopté ce type de modification.
En résumé, il s’agit d’un ajout à la loi relativement anodin. Comme cela a été évoqué précédemment, les détracteurs se sont opposés à cet amendement, affirmant qu’il pourrait conduire à une « obligation d’exprimer une opinion », ce qui reviendrait à une mesure anticonstitutionnelle. Ces arguments seront abordés dans le prochain article publié dans cette rubrique. Pour l’instant, il suffit de dire que les modifications apportées à la loi ne sont en aucun cas majeures. Elles reflètent une pratique déjà bien établie et, en tout état de cause, l’atteinte à la liberté par le Tribunal des droits de la personne est minime. Celui-ci ne peut condamner quiconque à une peine d’emprisonnement. De plus, ses décisions visent à remédier à des pratiques discriminatoires, et non à canaliser l’opprobre social comme le fait un tribunal pénal. Cela étant dit, passons aux modifications du Code criminel apportées par le projet de loi C-16.
LE CODE CRIMINEL DU CANADA
Contrairement aux tribunaux des droits de la personne, où les procédures sont engagées et menées par un plaignant privé, les poursuites pénales sont engagées et menées par le gouvernement fédéral canadien.
Le projet de loi C-16 ajoute également « l’identité et l’expression de genre » à la liste des groupes identifiables visés au paragraphe 318(4) du Code criminel. Cette liste fait partie d’une sous-section du Code intitulée « Propagande haineuse », qui comprend l’apologie du génocide, l’incitation publique à la haine et la promotion délibérée de la haine. Comme on le verra, il s’agit là d’infractions très restreintes qui feront rarement l’objet de poursuites.
L’apologie du génocide consiste à préconiser ou à encourager le meurtre de membres d’un groupe identifiable, ou à imposer délibérément à ce groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe identifiable. L’incitation publique à la haine consiste à tenir, dans tout lieu public, des propos qui incitent à la haine contre un groupe identifiable de personnes, cette incitation étant susceptible de troubler l’ordre public. La promotion délibérée de la haine, qui est similaire mais différente, signifie simplement le fait de promouvoir délibérément la haine.
Pour qu’il y ait incitation publique à la haine, plusieurs éléments doivent être prouvés : (1) les propos doivent avoir été tenus en public, (2) ils doivent inciter à la haine contre un groupe identifiable, et enfin, (3) elles doivent entraîner une atteinte à l’ordre public que l’auteur des propos avait l’intention de provoquer ou qu’il avait prévu comme susceptible de se produire, tout en fermant délibérément les yeux sur le déroulement des événements. Plusieurs moyens de défense existent en cas de promotion délibérée de la haine. En vertu du paragraphe 319(3), un accusé peut prouver son innocence en démontrant (a) que les propos communiqués étaient véridiques ; (b) que, de bonne foi, la personne a exprimé ou tenté d’étayer par un argument une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur la croyance en un texte religieux ; (c) si les déclarations portaient sur un sujet d’intérêt public dont la discussion était dans l’intérêt général, et s’il avait des motifs raisonnables de croire qu’elles étaient vraies ; ou (d) s’il avait, de bonne foi, l’intention de signaler, en vue de leur suppression, des éléments suscitant ou tendant à susciter des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Pour que des accusations soient portées pour incitation au génocide ou pour incitation délibérée à la haine, le consentement du procureur général du Canada est requis.
LE PROJET DE LOI C-16 PORTERA-T-IL SES FRUITS ? : LE POINT DE VUE D’UNE CHERCHEUSE ET MILITANTE TRANS
Dans un article très récent publié dans le University of Toronto Law Journal, Florence Ashley, étudiante en master de droit et militante transgenre, fait valoir que des lois telles que le projet de loi C-16, bien que symboliquement importantes et appréciées par la communauté transgenre, n’auront guère d’incidence sur l’amélioration du bien-être des personnes transgenres en raison d’obstacles systémiques et de failles fondamentales dans les prémisses mêmes de la législation. Elle avance, entre autres, que les poursuites en matière de droits de l’homme sont coûteuses et que la pauvreté dont souffrent de nombreuses personnes transgenres (55 % des personnes transgenres ont un revenu annuel inférieur à 25 000 dollars selon Sandy E. James et al., The Report of the 2015 US Transgender Survey ( Washington, DC : National Center for Transgender Equality, 2016), p. 56) empêche la plupart d’entre elles de poursuivre leurs harceleurs en justice. Elle fait également valoir, en s’appuyant sur des données empiriques, que « la violence à l’encontre des personnes transgenres n’est pas prise aussi au sérieux que la violence à l’encontre des personnes cisgenres, ce qui conduit à ce que les agressions et les meurtres anti-trans fassent l’objet de moins d’enquêtes, que les auteurs soient moins souvent appréhendés et que les accusés se voient infliger des peines allégées ». Plus important encore, elle fait valoir que les lois anti-discrimination ne répondent qu’aux actes commis par un transphobe archétypal. En d’autres termes, elles reposent sur des idées stéréotypées du comportement transphobe, dont l’applicabilité est limitée étant donné que la transphobie (ou « transantagonisme », comme l’écrit Ashley) s’articule à travers les institutions et les comportements conditionnés, et se manifeste de manière plus subtile que ne le supposent des lois telles que la Loi canadienne sur les droits de la personne.
CONCLUSION
Cet article analyse les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code criminel, que le projet de loi C-16 modifie. La principale conclusion à retenir à ce stade est que ces lois ont une applicabilité très limitée. Cela ne signifie bien sûr pas qu’il ne faille pas examiner et débattre des conséquences possibles. Cependant, les accusations d’autoritarisme portées contre la loi, telles qu’elles ressortent des arguments ci-dessus, semblent pour le moins fragiles.
À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.
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