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Les téléphones portables contiennent aujourd’hui certaines de nos informations les plus intimes et les plus personnelles. Cela a sans aucun doute renforcé notre souci de protection de la vie privée en ce qui concerne nos téléphones portables, notamment face aux fouilles non sollicitées de la police. Dans cet article, je présente quelques affaires canadiennes phares ainsi que d’autres affaires récentes concernant l’attente raisonnable de confidentialité d’une personne vis-à-vis de son téléphone portable et la capacité de la police à fouiller les téléphones portables sans mandat.
CADRE JURIDIQUE
L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que : « Chacun a le droit d’être à l’abri de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives. »
La garantie prévue à l’article 8 ne constitue toutefois pas un droit absolu contre toutes les fouilles : l’article 8 ne protège un individu que contre les fouilles jugées « déraisonnables ». Dans l’affaire R c. Edwards, la Cour suprême du Canada a proposé le cadre en deux volets suivant pour déterminer si l’article 8 de la Charte a été violé lors d’une perquisition effectuée par la police :[1]
- Tout d’abord, la personne concernée peut-elle raisonnablement s’attendre à ce que son vie privé soit respecté en ce qui concerne l’objet en question, compte tenu de l’ensemble des circonstances ?
- Deuxièmement, si la personne peut légitimement s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée, la police a-t-elle procédé à la perquisition de manière raisonnable ?
LES TÉLÉPHONES PORTABLES ET L’ATTENTE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE
La jurisprudence canadienne a généralement estimé que les utilisateurs de téléphones portables contenant des informations privées et personnelles peuvent légitimement s’attendre à ce que leur vie privée soit respectée. Cela dit, il est important de noter que la question de savoir si une personne peut légitimement s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée est tranchée au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances.
- Dans l’affaire v. Polius (2009), la cour a estimé qu’une personne pouvait légitimement s’attendre à ce que le contenu de son téléphone portable soit protégé par le droit à la vie privée, car « [l]es informations contenues dans un téléphone portable […] peuvent concerner des aspects de la vie qui relèvent de la sphère intime ». Ces informations comprennent des photographies, des vidéos, des SMS, des e-mails, des journaux d’appels, etc. [2]
- Dans l’affaire v. O. (T.) (2010), l’accusé avait laissé son téléphone portable sans surveillance pour le recharger dans la cage d’escalier d’un immeuble. Le téléphone a ensuite été fouillé par le concierge de l’immeuble et remis à la police, qui y a trouvé des preuves à charge. La Cour a estimé que le fait que le téléphone était en charge et contenait des informations privées indiquait que l’accusé avait l’intention de le récupérer et que, par conséquent, le téléphone ne pouvait être considéré comme abandonné. La Cour a conclu que l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son téléphone portable soit protégé par le droit à la vie privée, compte tenu du fait qu’il contenait des informations hautement personnelles. [3]
- Dans l’affaire In c. Artis ( 2016), la Cour a souligné qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un accès exclusif à son téléphone portable pour établir une attente raisonnable en matière de vie privée. Par conséquent, le fait que l’accusé partageait son téléphone portable avec une autre personne n’empêchait pas en soi l’accusé de conserver une attente raisonnable en matière de vie privée quant au contenu de son téléphone portable. [4]
Même si l’on peut légitimement s’attendre à ce que la vie privée relative à son propre téléphone portable soit respectée, la question de savoir si cette attente légitime pouvait s’étendre aux SMS envoyés à un destinataire et stockés sur le téléphone de ce dernier restait, jusqu’à récemment, en suspens.
- Dans l’affaire R c. Marakah (2017), la Cour suprême du Canada a statué qu’une personne peut, dans certains cas, avoir une attente raisonnable en matière de vie privée concernant une conversation électronique, et que les SMS envoyés et reçus peuvent donc être protégés contre les perquisitions et saisies abusives »[5]
- Dans l’affaire R. c. Jones (2017), jugée en tant qu’affaire connexe à l’affaire Marakah, la Cour a examiné si l’expéditeur d’un SMS pouvait légitimement s’attendre à ce que les enregistrements de ce message stockés dans l’infrastructure du fournisseur de services soient protégés par le droit à la vie privée. Elle a conclu que tel était bien le cas. [6]
FOUILLE D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE ET FOUILLE POLICIÈRE À LA SUITE D’UNE ARRESTATION
Dans l’affaire R. c. Fearon (2014), la Cour suprême du Canada a estimé que le droit à la vie privée est moins étendu au moment d’une arrestation légale. [7] En conséquence, la Cour a jugé qu’un agent de police peut fouiller un téléphone portable dans le cadre d’une arrestation lorsque :[8]
- L’arrestation était légale ;
- [L]a police dispose d’un motif fondé sur un objectif légitime de maintien de l’ordre pour procéder à la fouille, et ce motif est objectivement raisonnable. Les objectifs légitimes de maintien de l’ordre dans ce contexte sont les suivants :
- la protection de la police, de l’accusé ou du public ;
- La conservation des preuves ; ou
- la découverte d’éléments de preuve, y compris l’identification de suspects supplémentaires, dans des situations où l’enquête serait bloquée ou considérablement entravée si l’on ne pouvait pas fouiller rapidement le téléphone portable lors de l’arrestation ;
- La nature et l’étendue de la fouille sont adaptées à l’objectif de celle-ci ; et
- La police consigne par écrit, de manière détaillée, ce qu’elle a examiné sur l’appareil et la manière dont celui-ci a été fouillé.
Dans l’affaire Fearon, la Cour a souligné que le pouvoir de la police de fouiller un téléphone portable à la suite d’une arrestation ne constitue pas un « blanc-seing pour fouiller l’appareil à sa guise ».[9] La Cour a également estimé que le fait de ne pas protéger son téléphone portable par un mot de passe ne « signifie en aucun cas que l’on renonce aux intérêts importants en matière de vie privée que l’on a généralement concernant le contenu de son téléphone ».[10]
Dans l’affaire In c. Hiscoe (2013), la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle, compte tenu du délai de près d’un mois entre l’arrestation initiale et la fouille du téléphone portable, un « transfert complet » de toutes les données contenues dans le téléphone portable de l’accusé dépassait le cadre d’une fouille accessoire à l’arrestation. La Cour a confirmé la conclusion du juge de première instance quant à la violation de l’article 8. [11]
L’arrêt Hiscoe a été rendu avant l’arrêt Fearson. Néanmoins, dans des circonstances similaires, la Cour a également estimé, dans l’affaire v. Powell (2017), que la « sauvegarde intégrale » de toutes les informations contenues dans le téléphone portable de l’accusé, effectuée treize jours après l’arrestation initiale, dépassait le cadre d’une fouille accessoire à l’arrestation.[12]
Dans l’affaire v. Hiscock (2016), la Cour a estimé que, bien qu’un agent de police puisse saisir le téléphone portable d’une personne à l’occasion d’une arrestation, le prévenu n’est pas tenu de divulguer le code d’accès et que toute information relative à ce mot de passe doit être obtenue de manière volontaire et consensuelle.[13]
AUTRES
Dans l’affaire R. c. Rogers Communications Partnership ( 2016), la Cour a estimé que les Canadiens pouvaient légitimement s’attendre à ce que les données relatives à leur activité sur leur téléphone portable soient protégées par le droit à la vie privée. En conséquence, la Cour a estimé que les ordonnances de production (OP) de la Couronne, obligeant les opérateurs de téléphonie mobile à fournir les renseignements personnels des utilisateurs ayant utilisé les antennes-relais situées à proximité de 21 adresses fournies par la police à des fins d’enquête, étaient d’une portée trop large et enfreignaient l’article 8 de la Charte[14].
Outre les pouvoirs de fouille pénale liés à une arrestation et les pouvoirs de fouille autorisés par des mandats, l’Agence des services frontaliers du Canada estime qu’elle peut également fouiller le téléphone portable d’une personne lors de son passage à la frontière, à l’entrée ou à la sortie, en vertu de la Loi sur les douanes[15] Ils fondent leur argumentation sur une interprétation de l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes, qui stipule qu’un agent peut:
(a) à tout moment jusqu’au moment de la mainlevée, examiner toute marchandise importée, ouvrir ou faire ouvrir tout colis ou conteneur contenant des marchandises importées, et prélever des échantillons de ces marchandises en quantités raisonnables.[16]
Dans l’affaire R. c. Gibson (2017), la Cour a jugé que la définition du terme « marchandises » englobait, aux fins de l’al. 99(1)(a) de la Loi sur les douanes, les données stockées sur tout appareil électronique, y compris les téléphones portables, qui se trouvent « en la possession effective du voyageur ou dans ses bagages l’accompagnant au moment où il arrive à la frontière et entame ses démarches auprès des agents des douanes ».[17] Toutefois, le terme « marchandises » n’incluait pas les données stockées dans le cloud ou stockées à distance sur des appareils qui ne sont pas en la possession du voyageur.[18] Cette définition du téléphone cellulaire en tant que « marchandise » est contestée par l’Association canadienne des libertés civiles et d’autres.
LES TÉLÉPHONES PORTABLES ET L’ATTENTE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE
- v. Polius (2009), 196 CRR (2e éd.) 288 (Cour suprême de l’Ontario).
- v. O. (T.), 2010 ONCJ 334.
- Affaire Artis, 2016 ONSC 2050.
- R c. Marakah, 2017 CSC 59
- R c. Jones, 2017 CSC 60
FOUILLE D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE ET FOUILLE POLICIÈRE À LA SUITE D’UNE ARRESTATION
- Affaire Fearon, 2014 CSC 77.
- v. Hiscoe, 2013 NSCA 48.
- Affaire Powell, 2017 ONSC 6482.
- v. Hiscock ( 2016), 136 WCB (2d) 502 (Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador (Division criminelle)).
AUTRES
- Affaire Rogers Communications Partnership, 2016 ONSC 70.
- Affaire Gibson, 2017 BCPC 237.
Notes de bas de page :
1] R c. Edwards, [ 1996] 1 RCS 128, paragraphe 45 (CSC).
[2] R. c. Polius (2009), 196 CRR (2e éd.) 288, par. 50 (Cour suprême de l’Ontario).
[3] R. c. O. (T.), 2010 ONCJ 334, points 42 et 46, [2010] O.J. n° 3717.
[4] R. c. Artis, 2016 ONSC 2050, paragraphe 12.
[5] R c. Marakah, 2017 CSC 59.
[6] R. c. Jones, 2017 CSC 60, par. 55.
[7] R. c. Fearon, 2014 CSC 77, par. 56.
[8] Citation tirée de l’original, ibid., paragraphe 83.
[9] Ibid., p. 78.
[10] Ibid., p. 53.
[11] R. c. Hiscoe, 2013 NSCA 48, p. 79.
[12] R. c. Powell, 2017 ONSC 6482, paragraphe 63.
[13] Voir R. c. Hiscock ( 2016), 136 WCB (2d) 502, paragraphe 41 (Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador (Division criminelle)).
[14] R. c. Rogers Communications Partnership, 2016 ONSC 70, points 31, 42 et 43.
[15] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi sur les douanes].
[16] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 99(1)(a).
[17] R. c. Gibson, 2017 BCPC 237, paragraphe 95.
[18] Ibid., paragraphe 92.
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