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D’où vient le projet de loi C-36 ?

En 2013, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Bedford. Dans l’affaire Bedford, la Cour a déclaré inconstitutionnelles les trois dispositions du Code criminel relatives aux activités liées à la prostitution. Le Parlement s’est vu accorder un délai d’un an pour présenter une nouvelle loi sur la prostitution, et a par la suite déposé le projet de loi C-36 (le projet de loi). Le projet de loi est entré en vigueur le 6 décembre 2014.

Que contient le projet de loi ?

Les préoccupations et les objectifs du Parlement

Le préambule du projet de loi expose les préoccupations du Parlement concernant la prostitution. Ces préoccupations portent notamment, mais sans s’y limiter, sur l’exploitation et le risque de violence auxquels sont exposées les personnes qui se livrent à la prostitution, ainsi que sur les préjudices sociaux causés par l’objectivation du corps humain et la marchandisation de l’activité sexuelle. Le préambule précise également que le Parlement cherche à décourager la prostitution, car celle-ci porte atteinte à la dignité humaine et à l’égalité, et a un impact disproportionné sur les femmes et les enfants.

Le préambule définit également les objectifs du projet de loi, qui comprennent la condamnation et l’interdiction de l’achat de services sexuels, l’encouragement des personnes se livrant à la prostitution à signaler les actes de violence et à sortir de la prostitution, ainsi que la protection des communautés contre les préjudices liés à la prostitution.

Nouvelles infractions

Le projet de loi introduit quatre infractions, dont certaines n’ont jamais figuré dans la législation canadienne et dont d’autres constituent des modifications apportées aux dispositions du Code criminel qui ont été invalidées dans l’affaire Bedford.

Infraction consistant à acheter des services sexuels et à communiquer à cette fin

Le projet de loi érige en infraction l’achat de services sexuels, ainsi que toute communication à cette fin. C’est la première fois que l’achat de services sexuels est rendu illégal au Canada.

Infraction consistant à communiquer dans le but de fournir des services à caractère sexuel

Le projet de loi érige en infraction le fait de communiquer avec quiconque dans le but de proposer ou de fournir des services sexuels dans un lieu public ou un lieu visible du public situé à proximité d’une cour d’école, d’une aire de jeux ou d’une crèche.

Infraction relative à la publicité pour des services à caractère sexuel

Le projet de loi érige en infraction la promotion de services sexuels. Une exception à cette infraction est prévue pour les personnes qui font la promotion de leurs propres services sexuels ; toutefois, cette disposition s’appliquerait à toute organisation qui héberge ou publie l’annonce d’une prostituée. La « publicité pour des services sexuels » comprend tout support, y compris les photos, les films, les vidéos, les enregistrements audio ou autres, les représentations visuelles ou tout document écrit utilisé pour faire la promotion de services sexuels.

Infraction consistant à tirer sciemment un avantage matériel de services à caractère sexuel

Le projet de loi érige en infraction le fait de recevoir un avantage financier ou matériel, en sachant que celui-ci a été obtenu ou provient, directement ou indirectement, de la prostitution.

Il existe quatre exceptions à cette infraction, notamment lorsque la personne reçoit l’avantage dans le cadre d’une relation de vie légitime avec la prostituée, en raison d’une obligation morale ou légale de la prostituée, ou en contrepartie d’un service ou d’un bien qu’elle offre à la prostituée. Cela signifie que des personnes telles que les conjoints ou les gardes du corps d’une prostituée seraient exemptées de cette infraction.

Ces exceptions ne s’appliquent pas lorsque la personne bénéficiant de l’avantage a recouru ou menacé de recourir à la violence, à l’intimidation ou à la contrainte, a abusé d’une position de confiance ou a fourni de la drogue, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à la personne se livrant à la prostitution. En particulier, ces exceptions ne s’appliquent pas à une personne ayant tiré un avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale proposant des services sexuels contre rémunération.

Définitions

Le projet de loi modifie également la définition de « maison de débauche », afin de supprimer toute référence à la prostitution. Grâce à cet amendement, la prostitution pratiquée à l’intérieur d’un local ne constitue plus une infraction, à moins que les activités qui s’y déroulent ne constituent des actes d’indécence.

ENJEUX

Problèmes liés aux libertés civiles soulevés par le projet de loi C-36

La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bedford

À Bedford, la Cour suprême du Canada a déclaré que la prostitution, c’est-à-dire la vente de services sexuels, restait légale. La Cour a jugé que les dispositions de la Loi sur la , qui criminalisaient certaines activités liées à la prostitution – les infractions consistant à tenir une maison de débauche, à vivre des produits de la prostitution et à solliciter en public à des fins de prostitution – étaient inconstitutionnelles. La Cour a estimé que ces infractions violaient l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège le droit à la sécurité de la personne, car elles empêchaient les prostituées exerçant l’activité légale de la prostitution de prendre des mesures pour se protéger contre les risques inhérents à cette activité. Bon nombre des problèmes soulevés par les dispositions invalidées dans l’affaire Bedford sont toujours présents dans le projet de loi C-36, et certaines des nouvelles dispositions du projet de loi soulèvent des problèmes supplémentaires en matière de libertés civiles.

Infraction consistant à acheter des services sexuels et à communiquer à cette fin

L’infraction relative à l’achat de services sexuels est une nouveauté du projet de loi et n’avait pas été abordée dans l’affaire Bedford. Toutefois, l’interdiction de l’achat de services sexuels et de toute communication en public à ce sujet pourrait mettre en danger la sécurité des prostituées, car les personnes cherchant à acheter de tels services pourraient être incitées à se rencontrer dans des endroits plus isolés afin d’échapper à des sanctions pénales. Cette disposition risque de compromettre la sécurité des prostituées et pourrait enfreindre l’article 7 de la Charte.

Infraction consistant à communiquer dans le but de fournir des services à caractère sexuel

Dans l’affaire Bedford, la Cour a déclaré que l’interdiction totale de communiquer en public dans le but de proposer des services sexuels rendait plus difficile pour les prostituées de sélectionner leurs clients, ce qui mettait leur sécurité en péril. Comme l’a indiqué la Cour dans l’affaire Bedford, la communication en face à face est un outil essentiel pour protéger les prostituées, car elle leur permet de sélectionner leurs clients en fonction de critères tels que l’état d’ébriété ou la prédisposition à la violence, et leur permet de fixer les conditions de pratiques sexuelles sécuritaires, comme l’utilisation de préservatifs ou le recours à des refuges. L’infraction prévue par le projet de loi C-36, qui rend illégale la communication en vue de vendre des services sexuels dans ou à proximité d’une cour d’école, d’une aire de jeux ou d’une garderie, soulève toujours ces préoccupations en matière de sécurité, même si c’est dans une moindre mesure. Cette infraction pourrait également enfreindre l’alinéa 2b) de la Charte, qui protège la liberté d’expression.

Infraction relative à la publicité pour des services à caractère sexuel

Comme indiqué ci-dessus, les prostituées ne sont pas soumises à l’interdiction de faire de la publicité dans le but d’offrir ou de fournir des services sexuels contre rémunération. Toutefois, cette infraction rend plus difficile pour les prostituées de faire la promotion de leurs propres services sexuels, car elle leur interdirait de publier des annonces sur Internet ou dans la presse écrite, les tiers chargés d’héberger ou de publier ces annonces s’exposant alors à des sanctions pénales. Cette infraction rendrait pratiquement impossible pour les prostituées de générer des revenus en toute sécurité, car elles seraient contraintes de démarcher leur clientèle dans la rue et, comme nous l’avons déjà évoqué, ces négociations en public mettent déjà les prostituées en danger. Cette infraction pourrait également constituer une atteinte à la liberté d’expression des prostituées.

Infraction consistant à tirer sciemment un avantage matériel de services à caractère sexuel

À Bedford, la Cour a jugé invalide la disposition érigeant en infraction le fait de vivre des produits de la prostitution, au motif que celle-ci ne faisait pas de distinction entre ceux qui exploitent les prostituées et ceux qui contribuent à assurer leur sécurité, tels que les chauffeurs, les gérants, les gardes du corps, les infirmières ou les assistants. Les mêmes préoccupations se posent dans le nouveau régime des avantages matériels, car les exceptions à l’infraction ne s’appliquent pas aux personnes qui reçoivent ces avantages dans le cadre d’une entreprise commerciale. Cela rendrait plus difficile pour les prostituées d’organiser la prestation de leurs services de manière structurée, et le fait de priver les prostituées des garanties que leur offrent les personnes veillant à leur bien-être risque de compromettre leur sécurité d’une manière inconstitutionnelle.

Dans l’ensemble, le Parlement a présenté un projet de loi visant à éliminer et à décourager la prostitution, plutôt qu’à créer des conditions plus sûres pour les personnes qui exercent l’activité légale de la vente de services sexuels, comme l’avait exigé l’arrêt Bedford. Il reste à voir si et quand un recours constitutionnel sera formé contre ces dispositions du projet de loi C-36.

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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