L’ACLC est récemment intervenue dans une affaire afin de protéger le droit à la vie privée des enfants et des familles. Nous avons décidé d’intervenir car nous estimions que la décision de la Cour aurait des répercussions importantes et générales sur le droit à la vie privée des enfants concernés par des procédures de protection de l’enfance, dans les cas où un tiers demandait également la divulgation d’informations.
Ces enfants sont particulièrement vulnérables. Ils sont souvent issus de milieux défavorisés, tout comme leurs parents ou leurs tuteurs, et leurs familles peuvent être confrontées à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, à un faible niveau d’éducation et d’alphabétisation, ainsi qu’à des difficultés liées au racisme. Lorsqu’ils font l’objet d’une mesure de placement, leur vie quotidienne fait l’objet d’un suivi minutieux de la part des services de protection de l’enfance.
L’affaire portait sur l’imbrication complexe des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) — qui autorise le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile à présenter des observations dans le cadre de procédures judiciaires susceptibles d’entraîner la suspension d’une mesure de renvoi — et de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (CYFSA), (CYFSA), qui permet de rendre des ordonnances de surveillance plaçant une famille sous la tutelle d’un organisme de protection de l’enfance, de manière à empêcher de fait l’expulsion pendant un certain temps.
Le ministre a demandé la communication de toutes les demandes de réexamen de la situation et de toutes les déclarations de faits concertées concernant cette famille depuis 2015, ainsi que de toutes les demandes futures susceptibles d’être déposées, en faisant valoir que l’étendue et la profondeur de ces informations étaient nécessaires pour présenter un mémoire pertinent à la Cour. Cependant, ces documents contiennent des détails profondément privés qui touchent au cœur même de l’histoire personnelle des enfants et de leurs familles impliqués dans l’affaire. L’ACLC a fait valoir dans son intervention que ces informations méritaient d’être protégées par un cadre juridique fondé sur des principes, afin d’aider la Cour à prendre dûment en considération les droits à la vie privée de la famille, protégés par la Charte, ainsi que l’intérêt public à la divulgation défendu par le ministre.
Dans ses observations, l’ACLC a exposé les éléments que nous avons recommandé à la Cour de prendre en considération dans ce cadre, notamment l’obligation d’établir la nécessité et la pertinence des informations demandées au regard de l’objectif déclaré de la divulgation, ainsi que l’évaluation de la proportionnalité de cette divulgation. Nous avons fait valoir que cette évaluation exigeait de mettre en balance la valeur des documents que la partie requérante souhaite utiliser pour étayer son argumentation et l’atteinte profonde à la dignité et à la vie privée de la famille concernée par ces informations.
La Cour a reconnu qu’il était nécessaire de disposer d’un cadre permettant d’examiner et de gérer les demandes de divulgation, et que les intérêts contradictoires des parties concernées par la divulgation, y compris le droit à la vie privée des enfants, constituaient un élément important à prendre en considération. La décision précise que la partie demandant la divulgation doit « fournir une justification de la portée proposée des pièces à produire », et qu’une fois ce fondement fourni, le juge peut « examiner la portée demandée de la communication, en tenant compte, d’une part, de l’obligation légale du ministre de procéder au retrait dès que possible et, d’autre part, des obligations des parties en vertu de la CYFSA ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il s’agit là d’une explication technique et complexe d’une affaire qui comporte de nombreuses nuances et subtilités, mais l’essentiel à retenir est le suivant : la Cour a reconnu que le droit à la vie privée des enfants et de leurs familles doit être pris en compte lorsque des tiers demandent à avoir accès à leurs données personnelles. Elle a convenu que seules les demandes fondées sur la nécessité et proportionnées au caractère intrusif des divulgations devraient être acceptées. C’est le résultat que nous espérions, et nous espérons que ce cadre protégera de nombreux enfants lorsqu’il sera appliqué à de futures affaires.
Nous remercions vivement Vasu Naik, du cabinet Robins Naik LLP, pour son excellente intervention à titre gracieux dans cette affaire.
Vous pouvez consulter le mémoire de l’ACLC ici.
Vous pouvez consulter la décision ici.
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