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L'ACLC a récemment déposé son argumentation écrite dans l'affaire Canadian Alliance for Sex Work Law Reform v Canada. L'affaire est une contestation constitutionnelle lancée par une alliance d'organisations de travailleurs du sexe et de travailleurs du sexe actuels et anciens. Il soutient que les dispositions du Code criminel qui traitent de l'échange commercial de services sexuels violent les articles 2(b), 2(d), 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.   

Contexte de l'affaire : en 2013, la Cour suprême du Canada a invalidé trois Code criminel dispositions restreignant certaines activités liées au travail du sexe dans Bedford contre Canada (tenue d'une maison de débauche, communication publique et vivre des produits de la prostitution). Les dispositions en Bedford ont été annulés au motif qu'ils avaient enfreint l'article 7 de la Charte (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne). En réponse, le gouvernement fédéral a promulgué la Loi sur la protection des communautés et des personnes exploitées (PCEPA). Dans le cadre de ce nouveau régime juridique, l'échange de services sexuels contre rémunération a été érigé, pour la première fois, en infraction pénale, bien que la loi cible les acheteurs de services sexuels en immunisant ceux qui vendent leurs propres services sexuels contre les poursuites dans un certain nombre de cas. . Bien que la loi prétende traiter les travailleurs du sexe comme des victimes ayant besoin de protection, elle criminalise également certaines de leurs activités et rend plus difficile pour eux de travailler en toute sécurité. En effet, bon nombre des mêmes préjudices que la Cour a constatés existaient dans Bedford ont été reproduits en vertu du nouveau régime. Les requérants dans la présente affaire invoquent une fois de plus une violation de l'article 7. Ils soutiennent également que certaines restrictions imposées aux travailleuses du sexe travaillant ensemble, à la communication publique à des fins de vente ou d'achat de services sexuels et à d'autres infractions pénales liées au travail du sexe violent le droit à l'égalité en vertu de l'article 15, le droit à la liberté d'association en vertu de l'article 2(d), et le droit à la liberté d'expression en vertu de l'article 2(b).   

Les arguments de l'ACLC dans cette affaire se concentrent sur les revendications 2(b) et en particulier les infractions qui interdisent la publicité et la communication aux fins d'offrir ou d'acheter des services sexuels. Nous avons soutenu que les travailleurs du sexe ont besoin de communiquer efficacement afin de protéger et de promouvoir leur sécurité personnelle et leur autonomie. Les interdictions pénales limitent cette communication de manière déraisonnable. Nous avons également souligné que même si ces dispositions ne sont généralement pas utilisées pour poursuivre les travailleuses du sexe, elles fonctionnent comme un outil permettant aux forces de l'ordre d'arrêter et d'interroger les travailleuses du sexe d'une manière qu'elles perçoivent comme du harcèlement. Vous pouvez lire le mémoire de l'ACLC ici.

La Cour supérieure de l'Ontario entendra l'affaire la semaine du 3 octobre 2022. Plus d'informations sur l'affaire et l'organisation qui l'a lancée sont disponibles sur www.sexworklawreform.com 

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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