samedi 16 mai 2020
Hon. Andrea Anderson-Mason, QC
Ministre de la justice et procureur général
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Place de la chancellerie
675, rue King
Fredericton, N.-B. E3B 1E9
PAR EMAIL
Objet : Droits de mobilité et déplacements au Nouveau-Brunswick
Cher procureur général,
Nous vous écrivons au sujet de l'ordonnance obligatoire récemment renouvelée et révisée du Nouveau-Brunswick concernant la COVID-19. En particulier, nous écrivons aujourd'hui au sujet des articles 10 à 12 du décret qui interdisent les déplacements non essentiels dans la province du Nouveau-Brunswick. En tant que surintendant de la primauté du droit dans la province, nous vous exhortons fortement à examiner les risques constitutionnels de l'Ordre.
Lorsque cela est nécessaire et proportionné, la pandémie actuelle a exigé des mesures temporaires qui limitent les droits et libertés des Canadiens. Certains gouvernements ont réussi à le faire d'une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés — la loi suprême du Canada s'appliquant toujours dans tout le pays. Toutes les mesures prises qui restreignent les droits des Canadiens doivent être à la fois raisonnables et manifestement justifiées. Il s'ensuit que les restrictions aux droits doivent être fondées sur des preuves de nécessité et de proportionnalité; la peur et la spéculation ne suffisent pas.
De plus, la confédération du Canada cherche depuis longtemps à se protéger contre la balkanisation régionale, profitant de frontières provinciales ouvertes et de la libre circulation des personnes à l'intérieur de celle-ci. Interdire aux « étrangers » de quitter une province pour entrer dans une autre ne relève probablement pas de la compétence d'aucune province, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867.
En ce qui concerne les droits de mobilité, conformément au paragraphe 6(2) de la Charte, les individus peuvent élire domicile dans n'importe quelle province et ont le droit de gagner leur vie dans n'importe quelle province. Les droits de mobilité des Canadiens sont sacro-saints; même la clause nonobstant de la Loi constitutionnelle de 1982 ne peut écarter leur application. Les seules dérogations à l'article 6 qui sont autorisées sont celles qui peuvent être justifiées en vertu de l'article 1 de la Charte, c'est-à-dire celles qui sont à la fois raisonnables et manifestement justifiées. À notre avis, les restrictions de la province sur les déplacements non essentiels ne sont ni l'une ni l'autre.
En fait, votre gouvernement a mis en place des mesures qui pourraient ne pas survivre au contrôle judiciaire. Malgré les exceptions énoncées à l'article 10, ce qui constitue un « déplacement inutile » reste ambigu, arbitraire et dépourvu de toute procédure régulière, à la lecture de la loi. Il semble que les agents de la paix ont le pouvoir discrétionnaire exclusif de déterminer si une personne a enfreint l'ordonnance et peuvent alors effectivement la « bannir » de la province sans que rien ne ressemble à une procédure régulière.
Avec égards, nous croyons que les mesures extraordinaires et les pouvoirs de police énoncés dans le décret obligatoire vont trop loin et entraînent des violations des droits protégés par la Constitution. Rien ne prouve que la province ne pourrait pas atteindre les mêmes objectifs de santé publique par des moyens moins drastiques, y compris l'exigence que tous les visiteurs de la province répondent à certaines questions à leur arrivée (comme déjà énoncé à l'article 9 de l'ordonnance obligatoire) et même un l'obligation de s'isoler pendant un certain temps à l'entrée. Même si une exigence d'auto-isolement est justifiable pour ceux qui arrivent d'autres provinces – où ils peuvent déjà s'être engagés dans une longue période d'auto-isolement – il n'est pas du tout clair pourquoi une telle exigence serait considérée comme insuffisante pour gérer la santé publique risque posé par la pandémie de COVID-19.
De plus, vous augmentez les restrictions à la mobilité au moment même où le risque pour la santé publique diminue en fait. Votre province compte deux cas actifs au moment d'écrire ces lignes et n'a vu aucun nouveau cas au cours des huit derniers jours. Vous n'avez jamais fourni de preuves sur la façon dont une menace importante pour la santé publique découlerait de l'entrée dans la province d'individus qui se conforment déjà à l'exigence d'auto-isolement. À ce titre, une interdiction totale d'entrer dans la province est inutile et disproportionnée.
Nous ne suggérons pas qu'il existe une solution unique pour la gestion des urgences au Canada. Il va sans dire que votre province a des considérations particulières propres au Nouveau-Brunswick. Chaque province et territoire a adopté une approche de gestion des urgences qui correspond à la santé publique particulière et aux circonstances particulières de la région. Mais tous doivent le faire dans les limites de la Constitution.
L'ACLC est une ONG indépendante à but non lucratif, qui s'oppose au pouvoir et défend la liberté au Canada depuis 1964. Nous avons comparu devant les tribunaux à travers le Canada des centaines de fois et avons entamé des poursuites contre des gouvernements pendant COVID-19 dans d'autres juridictions. Nous vous serions reconnaissants d'avoir l'opportunité de discuter de tout cela avec vous-même ou vos fonctionnaires, et nous serions reconnaissants de votre attention sur cette question importante.
Votre sincèrement,
Michael Bryant
Directeur exécutif
Cara Zwibel
Directrice du programme Libertés fondamentales
À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles
L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.
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