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29 avril 2020 – MISE À JOUR

UNE ordonnance de gestion des urgences imparfaite et risquée a été modifié après la lettre de l'ACLC du 8 avril 2020 résultant en une commande nouvelle et améliorée publié le lundi 24 avril 2020. Fini les pouvoirs de perquisition sans mandat et l'interdiction générale des activités religieuses. Plusieurs éléments sont clarifiés et une plus grande proportionnalité ajoutée. Bref, une bonne nouvelle pour les libertés civiles au Nunavut!

8 avril 2020

Hon. Jeannie Hakongak Ehaloak,
Ministre de la justice et procureur général
Gouvernement du Nunavut
Case postale 1000 Poste 200
Iqualuit, Nunavut X0A0H0
PAR EMAIL

Re: Ordonnance du 20 mars 2020 restreignant les rassemblements de masse

Cher Ministre,

L'Association canadienne des libertés civiles vous écrit au sujet de la Ordonnance de santé publique du 20 mars 2020 restreignant les rassemblements de masse, dont nous joignons copie. Nous craignons sérieusement que l'ordonnance ne soit inconstitutionnelle. Bien que nous comprenions que la gestion de la santé publique au Nunavut mérite le respect de l'expertise locale, la constitution établit une norme plus élevée de nécessité, de clarté et de proportionnalité pour les ordonnances que celle que l'on trouve dans celle signée par le Dr Patterson. Cette ordonnance limite les droits et libertés constitutionnels des personnes d'une manière trop large, parfois irrationnelle et disproportionnée.

Par exemple, il semblerait qu'il interdise un cercle de prière de deux personnes. Il limite spécifiquement et délibérément la liberté de religion sans aucune exception. C'est une chose de limiter les grandes églises ou les rassemblements spirituels parce qu'il s'agit de grands rassemblements de personnes. C'en est une autre de les limiter parce qu'ils sont religieux. Cet ordre fait ce dernier. Il est inconstitutionnel à première vue, même s'il pourrait être modifié de manière à atteindre l'objectif auquel je peux deviner mais que je ne peux pas voir dans l'ordre lui-même.

L'interdiction générale de « tous les rassemblements publics », sans définir ni « publics » (versus privés ?) ou « rassemblements » (sociaux ou récréatifs ?) Il semble interdire à un hôpital d'exister. Un rassemblement public est-il composé de deux personnes, ou de 20, 50, 100 ? Encore une fois, cette disposition pourrait facilement être modifiée pour clarifier et préciser ce qui est visé ici par l'administrateur en chef de la santé publique, car à compter d'aujourd'hui, cette ordonnance peut être nulle pour cause d'imprécision.

Plus préoccupantes sont les ordonnances autorisant l'entrée sans mandat dans les locaux. Premièrement, la loi sous-jacente autorisant cette ordonnance n'est pas assez large pour permettre à un agent territorial de la santé publique d'autoriser l'entrée sans mandat d'agents de la paix. Bien que nous puissions être en désaccord sur ce point, il vaut la peine d'y jeter un deuxième coup d'œil, dans notre respectueuse soumission.

Deuxièmement, les conditions ne résistent même pas à un examen respectueux de la Charte. Comme vous le savez, le critère juridique permettant l'entrée sans mandat est celui des « circonstances urgentes », comme un agent qui voit une arme à feu sur la tête de quelqu'un par la fenêtre avant. Le libellé des articles 3 et 4 de l'arrêté de santé publique du 20 mars n'est pas analogue à un coup de poing sur la tête.

Le langage employé par l'ordonnance du Dr Patterson sur ce front est tout simplement trop ambigu, peut-être même incompréhensible : « le logement, ou quelque chose dans ou uniquement accessible par le logement, est un risque grave et immédiat pour la santé publique ». Une habitation en elle-même ne peut constituer un risque grave pour la santé publique, à moins qu'il n'y ait des preuves de contamination et des preuves que le public va entrer dans cette habitation. Il n'y a aucun moyen pour un agent de la paix de savoir si une propriété ou son contenu est contaminé, sans avoir l'équipement d'essai pertinent sur place et sans transmettre ses conclusions à l'agent de la paix. De plus, les circonstances de l'entrée du grand public dans un logement contaminé sont absurdes ou du moins obscures.

De plus, l'expression « risque grave et immédiat pour la santé publique » est trop large, incluant tout, de la contamination à la grippe à la fabrication d'opiacés. Des circonstances urgentes impliquent un danger imminent pour les personnes, et non pour les biens. Il n'est pas clair pour nous si une juridiction avec un taux d'infection de COVID19 aussi faible à inexistant pourrait jamais justifier une entrée sans mandat en raison d'un risque spéculatif pour un concept aussi amorphe que « risque pour la santé publique ».

Enfin, la condition de « consentement » relative à l'entrée sans mandat est formulée de manière si générale qu'elle permet à un propriétaire d'autoriser l'entrée sans mandat de la police dans l'appartement d'un locataire, ce qui, à première vue, est contraire au droit constitutionnel en vigueur.

Merci d'avoir pris en compte ce qui précède. Nous apprécierions une réponse et serions heureux d'être consultés si vous le jugez opportun, bien qu'évidemment votre ministère dispose de plus d'experts constitutionnels que notre petite ONG ne pourrait en offrir.

Bien à vous, priez

Michael Bryant
Directeur exécutif et avocat général
Association canadienne des libertés civiles

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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