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Le 28 avril 2023, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans R. c.Haevischer, 2023 CSC 11. Dans Haevischer, deux personnes accusées d'infractions criminelles ont demandé l'arrêt des procédures pour abus de procédure. C’est lorsqu’un juge ordonne la fin des poursuites parce que l’État a compromis le droit à un procès équitable et porté atteinte à l’intégrité du système judiciaire. Le juge de première instance a rejeté la demande de suspension présentée par M. Johnson et M. Haevischer sans entendre l'intégralité des arguments et de la preuve (un rejet sommaire). L'ACLC a fait valoir que le seuil de rejet sommaire dans une affaire pénale devrait être fixé plus haut. La Cour a été d'accord avec l'ACLC et d'autres intervenants, statuant qu'une demande doit être « manifestement frivole » pour un licenciement sommaire, ce qui nécessite une « nécessité évidente » pour laquelle elle échouerait. 

M. Johnson et M. Haevischer ont demandé un sursis parce qu'ils ont déclaré qu'ils étaient détenus dans des conditions inhumaines et que la police avait commis une faute grave. M. Haevischer a déclaré que sa cellule était froide, sale et tachée de fluides corporels. M. Johnson et M. Haevischer ont déclaré qu'ils étaient confinés dans leurs cellules presque toute la journée et la nuit, et que leur santé physique et mentale en souffrait. Ils ont également déclaré que la police avait perdu des preuves dans leur affaire et mis en danger la sécurité des témoins. 

Comme la Cour suprême l'a expliqué aux paragraphes 56 et 73 de la décision, il est important d'appliquer des normes élevées de rejet sommaire d'une demande afin de protéger Charte droits et public : 

[56] Le rejet sommaire d'une demande criminelle peut restreindre le droit de l'accusé à une défense pleine et entière ainsi que le droit à un procès équitable protégé parart. 7et11d)de laCharteen empêchant l'accusé de présenter pleinement ses arguments et d'obtenir des preuves sur sa demande (voirDersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 RCS 1505;R. c. Rose, [1998] 3 RCS 262). 

[73] … [L]es demandes d'arrêt des procédures fondées sur un abus de procédure sont d'une importance énorme pour l'accusé et le public. Elles impliquent souvent de graves allégations de mauvaise conduite flagrante de l’État et entraînent toujours de graves conséquences, à savoir l’arrêt définitif des poursuites (Babos, aux par. 30, 35 et 37 ;Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 RCS 391, par. 91). De même, une requête sous-jacente pourrait allèguer des violations des droits de l'accusé.Chartedroits, de sorte que son rejet sommaire empêche l’accusé de faire valoir ces droits au cours du procès. 

Vous pouvez lire la décision de la Cour suprême ICI et le mémoire de l'ACLC ICI. 

L'ACLC remercie Andrew Matheson et Natalie V. Kolos oF McCarthy Tétrault LLP pour son excellent pro bono représentation dans ce cas. 

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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