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Ce qui suit est une réimpression d'un lettre envoyé par l'Association canadienne des libertés civiles à l'honorable Mark Furey, procureur général et ministre de la Justice le 22 avril 2018.

Honorable Mark Furey
département de la Justice
1690, rue Hollis Case postale 7
Halifax, N.-É. B3J 2L6
Par courriel JUSTMIN@novascotia.ca

22 avril 2018

Cher Monsieur le Procureur,

Je vous écris au sujet de la poursuite éventuelle par la Couronne d'un adolescent accusé la semaine dernière par la police régionale d'Halifax d'utilisation non autorisée d'un ordinateur contrairement à l'article 342.1 du Code criminel. L'Association canadienne des libertés civiles lutte pour la liberté devant nos tribunaux, nos assemblées législatives et nos collectivités depuis plus de cinquante ans. Nous vous exhortons, ainsi que le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse, à retirer les accusations portées contre ce jeune homme, ne serait-ce que sur la base que cela est contraire à l'intérêt public.

Comme vous le savez, le critère le plus souvent cité pour déterminer s'il y a lieu de poursuivre ou de retirer une information est tiré du Rapport du comité consultatif du procureur général sur les discussions sur la sélection, la divulgation et la résolution des accusations (le rapport du Comité Martin) (1993), (présidé par l'honorable GA Martin, cr), cité par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, entre autres tribunaux. Le test en deux parties est axiomatique. Pour qu'une poursuite soit engagée ou poursuivie, le ministère public désigné doit répondre par l'affirmative aux deux : existe-t-il une perspective raisonnable de condamnation (test objectif) et est-ce dans l'intérêt public? Étant donné l'absence de divulgation, l'ACLC ne peut pas se prononcer sur la première question de perspective raisonnable de condamnation.

Nous demandons le retrait de l'accusation en particulier en ce qui concerne l'intérêt public. Le rapport du Comité Martin a conclu que l'âge peut être un facteur déterminant l'intérêt public, pour les très jeunes et les personnes âgées, bien qu'il ne puisse pas être déterminant. Ceci est certainement pertinent dans l'affaire dont vous et vos agents êtes saisis.

La confiance du public dans l'administration de la justice est primordiale dans cette considération de « l'intérêt public ». Comme le concluait le rapport du Comité Martin : « Le pouvoir discrétionnaire des poursuites doit être exercé d'une manière compatible avec le désir de la communauté d'avoir un système de justice qui les protège, par l'arrestation et la punition des contrevenants, mais ne les opprime pas, par des poursuites sévères. des choses insignifiantes.

Sur la base des rapports publiés, ce dernier est exactement ce qui s'est passé. Plusieurs policiers descendent dans une résidence familiale pour saisir des ordinateurs et inculper un jeune homme d'une infraction pénale, si cela est exact, équivaut à une réaction oppressive et brutale à une affaire insignifiante.

Par trivial, je fais référence à ce qui aurait eu lieu : le téléchargement du contenu d'un serveur configuré, à tort ou à raison, pour un accès public. Comme l'a déclaré notre directrice de la confidentialité, le Dr Brenda McPhail : « Ce n'était pas un piratage. Ce n'était pas quelqu'un qui volait un mot de passe. C'était juste quelqu'un qui changeait un numéro à la fin d'une URL pour la parcourir et télécharger un lot de documents.

Que la preuve se prête à une perspective raisonnable de condamnation n'est pas notre propos. Notre argument est que la confiance du public dans l'administration de la justice est sérieusement diminuée lorsqu'un adolescent est poursuivi pour avoir modifié un numéro à la fin d'une URL, car il s'agit d'une réponse oppressive et brutale à une action insignifiante.

Enfin, les remarques publiques de votre premier ministre selon lesquelles l'adolescent « volait » des données viole la en instance règle, érodant davantage la confiance du public dans l'administration de la justice, si les poursuites se poursuivent. Mis à part le fait que le téléchargement de données accessibles au public n'est pas un crime, ni même un vol, il n'est pas dans l'intérêt public de poursuivre un jeune homme dans les circonstances susmentionnées.

Je comprends bien votre travail et celui du SPP de la Nouvelle-Écosse, ayant moi-même été procureur général de la province. Peu importe qui est précisément responsable de la décision de poursuivre ou non, vous êtes responsable de cette décision. Merci de considérer cette lettre.

Sincèrement,

Michael Bryant
Directeur exécutif et avocat général

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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