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Dans une décision rendue aujourd'hui en R contre Reeves, la Cour suprême a statué que chaque Canadien a une attente raisonnable en matière de confidentialité de son ordinateur, même s'il le partage avec d'autres, en vertu de l'article 8 de la Charte. Cette décision est une grande victoire pour le droit à la vie privée des citoyens. Il élargit la protection des ordinateurs personnels sous la Vu cadre en exigeant un mandat pour perquisitionner un ordinateur même si le copropriétaire avec propriété et contrôle partagés a consenti à la perquisition.

L'affaire concernait de la pornographie juvénile trouvée sur un ordinateur personnel partagé entre l'accusé, Thomas Reeves, et son épouse. Son épouse a consenti à ce que la police entre dans la maison et prenne l'ordinateur de l'espace partagé. L'officier à ce moment n'avait pas de mandat. À la Cour suprême, la question clé était de savoir si le policier pouvait s'appuyer sur le consentement de l'épouse de Reeves pour prendre l'ordinateur partagé de leur domicile.

Le juge de l'audience initiale a conclu que la police avait enfreint les Charte droits et exclu la preuve de pornographie juvénile en vertu du paragraphe 24(2), ce qui a entraîné un acquittement. La Cour d'appel a infirmé cette décision, autorisant la preuve et ordonnant un nouveau procès. La Cour suprême s'est rangée du côté du juge d'audience, excluant les preuves et rétablissant l'acquittement.

Depuis l'aube de l'ère numérique, la Cour suprême fait du rattrapage pour appliquer l'article 8 aux perquisitions et saisies d'ordinateurs et de téléphones cellulaires. Ces appareils contiennent des trésors d'informations sensibles que nous souhaitons cacher aux regards indiscrets de l'État. Dans R contre Vu, Cromwell J a déclaré que « les intérêts en matière de vie privée impliqués par les fouilles informatiques sont nettement différents de ceux en jeu dans les fouilles de récipients tels que les armoires et les classeurs ». Poster-Vu, les agents des forces de l'ordre ont désormais besoin d'une autorisation judiciaire préalable (telle qu'un mandat de perquisition) pour saisir et fouiller un ordinateur personnel.

Reeves peut être considéré comme une extension de Vu, en ce qu'il accorde cette protection non seulement à l'ordinateur du demandeur, mais également à un ordinateur dont l'usage est partagé. La décision est également éclairée par Maraka, qui a constaté qu'une perte involontaire de contrôle de l'appareil n'élimine pas l'attente d'une personne en matière de vie privée. Reeves était en garde à vue et incapable d'entrer chez lui au moment où les enquêteurs ont saisi son ordinateur.

Alors que la condamnation de Reeves portait sur la seule question de la saisie de son ordinateur, une autre question soulevée dans cet appel concernait l'entrée de la police dans une résidence partagée par M. Reeves et son épouse. Bien que la majorité ait refusé d'aborder cette question ici, le juge Moldaver et le juge Côté ont exprimé des opinions divergentes sur le moment approprié pour les policiers d'entrer et de fouiller les aires communes d'une résidence lorsqu'un seul résident d'un logement partagé y donne son consentement.

Cette question devrait être traitée dans R v Le – une décision à venir dans laquelle l'ACLC est intervenante. Nous avons aussi récemment comparu devant la Cour suprême dans R contre Mills, luttant pour le droit à la vie privée des citoyens canadiens lors de conversations électroniques individuelles. L'ACLC attend avec impatience la décision du tribunal dans ces deux jugements alors que nous continuons de lutter pour la protection de la vie privée des Canadiens dans les espaces physiques et numériques.

Teddy Weinstein
Stagiaire
tweinstein@ccla.org

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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