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La Cour suprême du Canada a rendu sa décision en Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La décision majoritaire affirme l'importance fondamentale de la liberté d'expression et le principe selon lequel dans une société démocratique, il n'y a pas de droit à ne pas être offensé. L'ACLC est soulagée de voir qu'une majorité de la Cour a reconnu la nécessité de s'assurer que les limites à l'expression sont définies en termes étroits et précis. La décision établit également une approche des allégations de discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui prend en compte la liberté d'expression à un stade précoce et ne la traite pas comme une simple défense contre des allégations par ailleurs valides.

Fond

L'affaire Ward est centrée sur un comédien québécois, Mike Ward, et Jeremy Gabriel. Gabriel a le syndrome de Treacher Collins; il est né sourd et avec des malformations faciales et s'est fait connaître au Québec après avoir chanté pour des personnalités publiques, dont le pape. Gabriel a fait l'objet de quelques blagues que Ward avait dans une routine comique qui mettait l'accent sur des personnalités publiques québécoises « intouchables ». Gabriel et sa mère ont déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, l'organisme provincial des droits de la personne qui traite généralement les plaintes de discrimination. La Commission a porté l'affaire devant le tribunal des droits de la personne qui a conclu que les blagues de Ward étaient discriminatoires et violaient le droit de Gabriel à la dignité d'une manière qui n'était pas justifiée. Gabriel a reçu des dommages-intérêts de $35 000,00, qui comprenaient une composante de dommages punitifs. Sa mère a reçu $7000.00 en dommages et intérêts.

Une majorité de la Cour d'appel du Québec a largement confirmé la décision du Tribunal, mais a renversé la décision concernant sa mère, concluant qu'elle n'était pas l'objet de discrimination. Un juge dissident aurait infirmé la décision du Tribunal, concluant à l'absence de discrimination.

Décision de la Cour suprême du Canada

Une majorité de cinq juges de la Cour suprême a accueilli l'appel, estimant qu'il n'y avait pas eu de discrimination dans cette affaire. L'affaire a été considérée par certains comme un conflit entre la liberté d'expression et le droit à la dignité, mais cela simplifie évidemment à l'excès les problèmes. Les L'ACLC est intervenue dans l'affaire parce que les décisions ci-dessous n'ont pas accordé suffisamment d'attention au rôle de la liberté d'expression dans la compréhension de l'étendue et de la profondeur des autres droits et recours protégés par des documents constitutionnels et quasi constitutionnels. La majorité dans cette affaire a affirmé que « les limites à la liberté d'expression sont justifiées lorsque, dans un contexte donné, il existe des motifs sérieux de craindre un préjudice suffisamment précis et ne pouvant être évités par le discernement et le jugement critique du public ». En l'espèce, la portée du droit à la dignité de M. Gabriel devait être déterminée en tenant compte de la large protection de la liberté d'expression dans notre système constitutionnel.

Il est déconcertant que les quatre juges dissidents dans l'affaire aient trouvé des propos tenus dans le contexte d'une comédie comme discriminatoires et dignes de dommages-intérêts. Comme le note la majorité, cette affaire aurait pu donner lieu à une action en diffamation, mais n'aurait pas dû faire l'objet d'une conclusion de discrimination par le tribunal des droits de la personne.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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