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Le plus haut tribunal de l'Ontario a accordé aux défenseurs une victoire importante aujourd'hui, concluant que les programmes d'enregistrement des délinquants sexuels en Ontario et au Canada discriminent les personnes atteintes d'une maladie mentale.

Dans G. c. Ontario (Procureur général), on a demandé à la Cour d'appel de l'Ontario d'examiner les registres provincial et fédéral des délinquants sexuels et de déterminer s'il est approprié que ces registres incluent des personnes déclarées « non criminellement responsables » d'infractions sexuelles en raison d'un trouble mental (« accusé NCR ») . La preuve présentée à la Cour a montré que même si une personne reconnue coupable d'une infraction sexuelle dispose de plusieurs « rampes de sortie » pour éviter de s'inscrire ou de sortir du registre des délinquants sexuels, il est beaucoup plus difficile pour un accusé non responsable criminellement de le faire – il a beaucoup moins de « rampes de sortie » à leur disposition.

Les faits de l'affaire étaient convaincants : l'appelant, G, a été déclaré coupable de deux infractions sexuelles à l'égard de son épouse à l'époque. Les accusations découlaient d'incidents survenus lorsque G était dans un état maniaque causé par un trouble affectif bipolaire. Avant les incidents, G n'avait aucun antécédent de maladie mentale et aucun casier judiciaire, et bien que sa femme ait impliqué la police à l'époque pour assurer sa sécurité, elle soutenait généralement G et comprenait que ses actes étaient le résultat de sa maladie mentale. Après que la Cour a conclu que G n'était pas criminellement responsable, il a vécu dans la communauté selon les conditions dictées par la Commission ontarienne d'examen (ORB). Il a ensuite obtenu son congé inconditionnel et a continué à recevoir un traitement et à prendre des médicaments. Comme l'a noté la Cour d'appel : « L'appelant n'est pas sous l'autorité de l'ORB depuis 15 ans. Rien n'indique qu'au cours de ces 15 années, l'appelant s'est livré à une activité criminelle, et encore moins à une activité criminelle impliquant une inconduite sexuelle. Au dire de tous, il mène une vie respectueuse des lois et productive. » Pour l'appelant, son statut sur les registres des délinquants sexuels était une source de stress et d'inquiétude importantes.

En 1991, le Parlement du Canada a réformé notre droit pénal pour reconnaître les besoins et les circonstances uniques des personnes qui commettent des infractions criminelles en raison d'un trouble mental. La loi a remplacé la détention indéfinie par un traitement et a établi un système de commissions provinciales d'examen d'experts pour examiner la décision appropriée pour un accusé non responsable criminellement, y compris si et quand il pourrait être « absolument libéré » et non plus sous la juridiction du droit pénal. L'approche reconnaît que ceux qui commettent des infractions à la suite d'une maladie mentale ne sont pas moralement coupables et que leur besoin de traitement doit figurer en bonne place dans toutes les décisions qui affectent leur liberté. Plusieurs années plus tard, en 2000, le gouvernement de l'Ontario a promulgué sa loi sur l'enregistrement des délinquants sexuels (la loi de Christophe) et le gouvernement fédéral a emboîté le pas en 2004. Ces deux lois exigent l'enregistrement des personnes qui ont commis certaines infractions sexuelles, qu'elles aient été condamnées après avoir été reconnues coupables ou non criminellement responsables. Il est important de noter que les personnes reconnues coupables peuvent être libérées inconditionnellement par le juge qui a prononcé la peine, auquel cas il n'y a pas de condamnation ni d'obligation de s'inscrire (la première « rampe de sortie »). De plus, même les personnes reconnues coupables peuvent être en mesure de demander un pardon ou une suspension de casier et de sortir du registre plus tôt que cela ne serait possible autrement (la deuxième « rampe de sortie »). Aucune de ces voies n'est ouverte à un accusé NCR. En fait, même après qu'un accusé non responsable criminellement a été libéré inconditionnellement par la commission d'examen, il peut rester inscrit au registre pendant de nombreuses années ou pour le reste de sa vie. L'appelant, l'ACLC et d'autres intervenants ont soutenu dans cette affaire que cela équivaut à de la discrimination et devrait être annulé. Heureusement, la Cour d'appel a accepté.

La Cour a reconnu que malgré les objectifs importants de la législation sur l'enregistrement des délinquants sexuels, rien n'expliquait pourquoi les personnes reconnues coupables s'en sortaient mieux que celles reconnues non criminellement responsables. La principale différence entre les deux groupes était une maladie mentale ou un handicap, un motif de discrimination interdit en vertu de l'art. 15(1) de la Charte. Par conséquent, la Cour a conclu que les régimes d'enregistrement sont inconstitutionnels lorsqu'ils s'appliquent aux accusés NRC qui ont été libérés inconditionnellement par une commission d'examen. Cependant, dans ce qui est devenu une pratique beaucoup trop courante, la Cour a suspendu la déclaration d'invalidité pendant douze mois pour permettre aux deux gouvernements de déterminer comment traiter la question. L'ACLC continuera de surveiller ce problème.

Vous pouvez lire la décision de l'ONCA ICI et notre mémoire ICI

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L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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