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La majorité de la Cour suprême du Canada dans R. c. McGregor a choisi de ne pas aborder l'application extraterritoriale de la Charte canadienne des droits et libertés, constatant que la question n'était pas clairement soumise à la Cour puisqu'elle n'était abordée que par les intervenants.

En l'espèce, la Cour devait examiner si le Charte s'applique aux actions des organismes d'application de la loi lorsqu'ils mènent une enquête à l'extérieur du Canada. L'ACLC était intervenue pour faire valoir que la décision de la Cour suprême dans R. c. Hape (et le fait que la Cour d'appel de la cour martiale s'y est fiée dans McGregor) était viciée et que la Charte pouvait avoir une application extraterritoriale.

L'ACLC a soutenu que le refus d'appliquer la Charte lorsque des fonctionnaires canadiens sont à l'étranger entraîne une lacune en matière de droits de la personne, va à l'encontre du droit international des droits de la personne et du droit international coutumier et accorde injustement à d'autres États un droit de veto sur la Chartel'applicabilité. Même si une enquête est menée à l'extérieur du Canada, les Canadiens devraient avoir droit aux protections et aux garanties d'une procédure régulière fournies par le Charte.

Cette affaire a offert à la Cour l'occasion de combler le vide troublant en matière de droits de l'homme laissé par la décision de la Cour en R. c. Hape. Malheureusement, la majorité de la Cour a décidé que l'affaire pouvait être traitée sans reconsidérer Hape puisque les parties avaient plaidé l'appel sur la base que Hape appliqué (même s'ils n'étaient pas d'accord sur les conclusions qui découlaient de son application). L'ACLC et de nombreux autres intervenants ont fait valoir que Hape a été mal décidé et devrait être reconsidéré, mais une majorité a estimé qu'il serait inapproprié de le faire alors qu'aucune des parties au litige ne le demandait.

L'ACLC s'inquiète de certains commentaires de la majorité et d'une opinion concordante à l'égard des intervenants, d'autant plus que ceux-ci ont fait connaître leurs intentions et la portée de leurs arguments lorsqu'ils ont demandé l'autorisation d'intervenir. En obtenant l'autorisation d'intervenir, l'ACLC et d'autres ont supposé qu'il n'y avait rien que la Cour considérait comme « hors-jeu » dans leurs interventions. Les intervenants peuvent jouer un rôle important en fournissant des observations précieuses et différentes pour apporter une perspective plus large devant la Cour.

À la suite de la décision de la Cour, l'application de la Charte aux actions des responsables canadiens à l'étranger demeure floue. Cette incertitude entraîne une importante lacune en matière de droits de la personne lorsque des responsables canadiens, comme des membres des FAC, mènent des enquêtes à l'étranger.

Pour en savoir plus, lisez notre mémoire devant la Cour suprême : https://ccla.org/wp-content/uploads/2022/05/39543-Cpl-McGregor-v-HMQ-Factum-of-the-Intervener-CCLA.pdf

Lire la décision de la Cour suprême ici : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/19693/index.do

L'ACLC est reconnaissante envers ses avocats pro bono, Leah West et Solomon Friedman de Friedman Mansour LLP à Ottawa pour leur représentation dans cet appel.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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