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Dans R. c. Myers, la Cour suprême a été chargée d'interpréter une disposition quelque peu obscure du Code criminel traitant de l'examen de la détention provisoire. L'affaire a jusqu'à présent reçu peu d'attention dans la presse ou dans la communauté juridique. Et pourtant, dans sa décision unanime se rangeant du côté de l'ACLC, la Cour suprême pourrait bien avoir libéré un nouveau Jordan, bouleversant profondément le système de libération sous caution. Et heureusement, étant donné l'état lamentable de la détention provisoire à travers le pays.

Myers précise comment interpréter correctement l'art. 525 du Code criminel, une disposition qui donne aux accusés détenus dans l'attente de leur procès un réexamen automatique de leur détention après 90 jours. La disposition a été appliquée de manière incohérente dans tout le pays. Dans la plupart des provinces, l'« examen de la libération sous caution de 90 jours » a généralement pris la forme d'un enregistrement superficiel auprès du tribunal, ou n'a même pas eu lieu du tout sur la base d'une interprétation de la disposition exigeant de la personne détenue qu'elle démontre d'abord que le le délai pour arriver au procès était déraisonnable. La Cour suprême a été invitée à adopter une telle approche en « deux étapes », en imposant un seuil de responsabilité à l'accusé. Il l'a rejeté.

L'ACLC a soutenu qu'aucun seuil préliminaire n'avait besoin d'être atteint avant d'examiner si la détention d'une personne restait justifiée. Le Parlement avait déjà fixé ce seuil en termes exprès : 90 jours. Nous avons fait valoir que la question à laquelle le tribunal devait répondre sur une demande fondée sur l'art. 525 était de savoir si, après avoir détenu une personne présumée innocente pendant trois mois dans un établissement pénitentiaire, nous étions toujours fondés à priver de liberté ? L'ACLC a soutenu que l'art. 525 faisait partie de la solution du Parlement au problème des plaidoyers de culpabilité provoqués : plus une personne passe de temps en détention en attendant son procès, plus elle est susceptible de plaider coupable. Elle offrait également un moyen d'empêcher les accusés de passer plus de temps en détention provisoire qu'ils ne purgeraient leur peine en cas de condamnation. Quatre-vingt-dix jours devaient être compris comme le moment choisi par le Parlement pour une réévaluation significative de la question de savoir si la détention provisoire continuait d'être justifiée.

Au nom d'un tribunal unanime, le juge en chef Wagner a approuvé tous ces arguments, citant explicitement l'argument de l'ACLC selon lequel « aujourd'hui, comme auparavant, trois mois, c'est long pour qu'une personne présumée innocente soit emprisonnée dans l'attente de son procès ». Les révisions de la libération sous caution de 90 jours sont donc censées être obligatoires et automatiques – et doivent être effectuées rapidement par l'institution qui a la garde de l'accusé. La question à laquelle le juge doit répondre lors d'une décision fondée sur l'art. 525 est de savoir si le maintien en détention de l'accusé est justifié, au sens de l'art. 515(10). Pour déterminer si la détention reste justifiée, le juge doit tenir compte du temps qui s'est écoulé - ou devrait s'écouler avant le procès - et, surtout, de la proportionnalité de la détention.

La Cour a également profité de l'occasion pour commenter les problèmes affectant le système de mise en liberté sous caution en général, déclarant que « les retards dans les affaires courantes de mise en liberté sous caution et de détention sont une manifestation de la culture de complaisance dénoncée par cette Cour en Jordanie, et doivent être traités ». Il a précisé que la libération « dans les meilleurs délais et de la manière la moins onéreuse » est la règle – la détention provisoire étant l'exception. Cette affaire est une étape importante vers la correction d'un système de cautionnement brisé.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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