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Cet article traite des implications sur les libertés civiles des quarantaines de coronavirus qui auront lieu en 2020 au Canada. Il existe des lois fédérales sur la quarantaine et des lois provinciales sur la quarantaine, qui varient évidemment d'une province à l'autre. Les lois fédérales et la plupart des provinces sur la quarantaine ont été mises à jour après la crise du SRAS de 2003, au cours de laquelle tous les gouvernements canadiens de tous les niveaux ont découvert qu'ils n'avaient pas les outils juridiques pour faire ce que les responsables de la santé publique ont recommandé. C'était aussi chaotique alors au Canada car COVID19 semble être aux États-Unis, en Italie et dans d'autres pays non préparés pour COVID19.

Les nouvelles lois sur la gestion des urgences adoptées après le SRAS n'ont pas été testées légalement, en termes de litige concernant les lois sur la quarantaine. En d'autres termes, l'utilisation contemporaine des lois sur la quarantaine ressemble à un territoire juridique inexploré.

Le point de vue de l'ACLC est que le Charte des droits et libertés exige que le gouvernement ne mette en quarantaine que lorsque cela est explicitement prescrit par la loi, ce qui devrait être interprété de manière restrictive, bien que moins strictement interprétée dans les circonstances liées à la détention en vertu du droit pénal. En outre, les agents publics doivent veiller à ce que les personnes mises en quarantaine aient des conditions de vie adéquates et le droit effectif à un conseil. Sinon, la législation fédérale, au moins, semble constitutionnelle à première vue. Les risques découlent des conditions particulières de la mise en quarantaine et de tout soupçon de profilage racial en cours. Dans le peu de jurisprudence en la matière, les tribunaux ont tendance à s'en remettre aux objectifs de la politique de santé publique. Cependant, des formes de quarantaine plus étendues telles que des fermetures à l'échelle de la ville ou des quarantaines qui ciblent une communauté stigmatisée ou racialisée (aujourd'hui, les personnes d'origine asiatique ; demain, peut-être les personnes d'origine nationale où les épidémies de COVID19 ont lieu) seraient vulnérables à une contestation constitutionnelle .

CONTEXTE

Fin décembre 2019, les autorités sanitaires de Wuhan, en Chine, ont détecté l'épidémie d'un nouveau virus connu finalement appelé COVID19. Le 23 janvier 2020, le gouvernement chinois a imposé une confinement complet sur la ville de Wuhan.

Environ 370 Canadiens à Wuhan évacuation demandée au Canada. Le gouvernement canadien a répondu en affrétant deux avions et en obtenant des sièges sur un vol du gouvernement américain. Les rapatriés ont été mis en quarantaine dans un hôtel de la Base des Forces canadiennes (BFC) Trenton, une base militaire située à environ 170 kilomètres à l'est de Toronto. Ces Canadiens étaient publié après l'expiration de leur quarantaine de 14 jours ; aucun n'a été testé positif au coronavirus. Récemment, des Canadiens ont été évacués d'un Bateau de croisière amarré en Californie être transporté et mis en quarantaine dans la même base militaire.

CADRE JURIDIQUE EN ONTARIO ET AU CANADA

En ce qui concerne les quarantaines de la BFC Trenton (Ontario), le gouvernement fédéral Loi sur la quarantaine autorise le Canada à contrôler le mouvement international des personnes et des biens en cas d'urgence sanitaire, tandis que le gouvernement provincial Loi sur la protection et la promotion de la santé autorise l'Ontario à imposer des quarantaines dans la province. Ainsi, la loi fédérale a été appliquée à la quarantaine de la BFC Trenton parce que le gouvernement s'occupait des rapatriés de Chine. En revanche, la loi provinciale a été utilisée pendant la crise du SRAS de 2003 pour mettre en quarantaine des personnes qui se trouvaient déjà en Ontario. Bien que d'autres types de lois puissent également s'appliquer aux pandémies, comme la loi ontarienne Loi sur la gestion des urgences ou la paix, l'ordre et le pouvoir de bon gouvernement de la Constitution, cette section se concentre sur la Loi sur la quarantaine et Loi sur la protection et la promotion de la santé.

LE FÉDÉRAL LOI SUR LA QUARANTAINE

Cette Loi sur la quarantaine accorde au gouvernement de larges pouvoirs pour contrôler les déplacements internationaux des personnes et des biens en cas de maladie. La quarantaine à la BFC Trenton a été autorisée en vertu d'une ordonnance d'urgence prise en vertu de l'art. 58(1) de la Loi sur la quarantaine, qui prévoit ce qui suit :

Ordonnance interdisant l'entrée au Canada

58 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou soumettre à une condition l'entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une partie déterminée d'un pays étranger s'il est du avis que

a) il y a une éclosion d'une maladie transmissible dans le pays étranger;

b) l'introduction ou la propagation de la maladie poserait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada;

(c) l'entrée de membres de cette catégorie de personnes au Canada peut introduire ou contribuer à la propagation de la maladie transmissible au Canada; et

d) aucune alternative raisonnable pour empêcher l'introduction ou la propagation de la maladie n'est disponible.

Ce pouvoir était déjà utilisé pendant l'épidémie d'Ebola de 2014 d'imposer des obligations de déclaration et de dépistage aux personnes venues de Guinée dans un délai de 21 jours. Puisqu'il n'y a pas d'appel prévu par la loi contre l'art. 58(1), le Charte s. 10c) un recours en habeas corpus serait le meilleur moyen de contester une ordonnance en vertu de cet article. s. 7 du Loi sur la quarantaine autorise également le gouvernement à désigner n'importe quel endroit comme installation de quarantaine – dans ce cas, la BFC Trenton.

Cette Loi sur la quarantaine autorise également les mesures de lutte contre les maladies non liées à la quarantaine. Pour des exemples. 28 de la loi permet la nomination d'officiers spécialisés qui peuvent détenir et examiner médicalement tout voyageur international s'ils le soupçonnent de présenter un risque pour la santé publique ou s'ils refusent de se soumettre à un examen médical. Contrairement à l'art. 58(1), il existe un appel prévu par la loi (art. 29[6]) contre ce type de détention qui doit être entendu par l'agent de contrôle « dans les 48 heures suivant la réception de la demande [de contrôle de détention] ». Le paragraphe 39(1) autorise les agents à arrêter, fouiller, détourner ou détruire tout « moyen de transport » (p. ex. un aéronef ou un conteneur d'expédition) entrant ou sortant du Canada s'ils estiment que le moyen de transport abrite une maladie transmissible. Ces pouvoirs ont été utilisés lors de l'épidémie de SRAS de 2003 de détenir et de décontaminer un aéronef à l'aéroport international de Vancouver parce qu'un passager présentait des symptômes semblables à ceux du SRAS.

LA LOI SUR LA QUARANTAINE DE L'ONTARIO

Bien que seule la législation fédérale ait été utilisée dans la crise jusqu'à présent, la législation provinciale pourrait être activée si le virus continue de se propager en Ontario. La provinciale Loi sur la protection et la promotion de la santé concerne la santé publique en Ontario en général; Les parties VI et V de la Loi portent sur les maladies transmissibles et la quarantaine. Le paragraphe 22(2) de la Loi habilite les agents de santé publique nommés en vertu de la loi à émettre des ordonnances de quarantaine si elles sont nécessaires pour prévenir une maladie transmissible. Ces ordonnances de quarantaine prennent de nombreuses formes, notamment obliger une personne ou une catégorie de personnes à s'isoler, à se faire soigner ou à fermer des locaux. Il existe un appel statutaire pour ces ordonnances de quarantaine, mais ce processus d'appel peut être illusoire; contrairement au délai de 48 heures prévu par la loi fédérale, l'art. 44(5) de la loi provinciale exige seulement qu'une audience soit tenue « dans les quinze jours suivant la réception par la Commission de l'avis écrit exigeant l'audience », date à laquelle l'ordonnance peut déjà avoir expiré parce que la plupart des ordonnances de quarantaine sont mesurées en termes de semaines.

La crise du SRAS de 2003 fournit un exemple de la façon dont le Loi sur la protection et la promotion de la santé a été utilisé. Le SRAS est apparu en Chine en novembre 2002 et s'est propagé au Canada par l'intermédiaire d'un voyageur; la maladie s'est ensuite propagée dans les hôpitaux de Toronto pour infecter un total de 438 personnes. Les responsables de la santé publique de l'Ontario ont demandé à plus de 13 000 résidents de Toronto d'observer volontairement la quarantaine, dont la plupart l'ont fait; des ordonnances obligatoires ont été invoquées dans 27 cas.

QUESTIONS DE LIBERTÉS CIVILES

Une quarantaine est à première vue une forme de détention qui engage divers Charte des droits tels que la liberté (art. 7) ou le droit de ne pas être détenu arbitrairement (art. 9, 10). D'une part, une détention est une détention, avec divers degrés de restrictions à la liberté et à la sécurité d'une personne, et divers degrés de procédure régulière s'appliquant à l'atteinte à la liberté. Perdre sa liberté de mouvement, de résidence et d'interaction avec les autres, être confiné à une propriété particulière, même mis en quarantaine à la maison, est une version de l'assignation à résidence ou de la détention institutionnelle. Selon les conditions, il s'agit de l'une des atteintes légales les plus graves à nos libertés fondamentales au Canada. C'est l'État qui dit aux gens qu'ils sont ne pas libre de partir; ils ne sont pas libres d'interagir avec leur famille et leurs amis ; ils ne peuvent pas embrasser leurs enfants ou vice versa ; ils ne sont pas libres comme ils l'étaient avant l'imposition d'une quarantaine.

En revanche, cette atteinte à la liberté dans un contexte de quarantaine peut être différente d'autres contextes, comme la détention en vertu de la Code criminel, les lois sur les infractions provinciales ou la common law. Dans le contexte criminel et quasi criminel, le préjudice est incontestablement plus grand que dans le contexte de la quarantaine de santé publique. Bien qu'il y ait une stigmatisation liée à la mise en quarantaine, elle est moindre que celle d'une détention provisoire dans un établissement correctionnel, sans parler d'une peine d'emprisonnement dans un établissement provincial ou fédéral. Outre cette stigmatisation, il y a également moins d'effets négatifs après une détention en quarantaine qu'une détention en vertu du droit pénal. Il n'y a pas de « dossier de quarantaine » enregistré de façon permanente ou autrement dans les dossiers de la police. Il peut y avoir des effets négatifs sur l'emploi et le logement, mais cela nécessiterait que l'employeur ou le propriétaire soit informé de la mise en quarantaine, ce qui ne résulterait pas de la vérification des dossiers publics. Il n'y a pas non plus nécessairement de conditions attachées à la liberté post-quarantaine, comme c'est le cas pour les personnes en liberté conditionnelle et en probation.

Néanmoins, l'effet sur la santé mentale d'une personne pendant une quarantaine ne doit pas être sous-estimé. Il s'agit d'une atteinte à la sécurité de la personne en vertu de l'article 7 de la Charte. Cela variera nécessairement d'une personne à l'autre, en fonction de son niveau naturel d'anxiété, de dépression ou d'autres conditions. Une personne accro à l'alcool ou au cannabis, deux produits légaux, sera confrontée à des défis particuliers pendant la quarantaine. Imaginer qu'il n'y a pas de toxicomanes, d'alcooliques ou de malades mentaux parmi les centaines mis en quarantaine à la BFC Trenton est statistiquement naïf.

Par conséquent, pour que l'ACLC continue à honorer et à soutenir de manière adéquate nos combats juridiques pour les droits des accusés, des prisonniers, des personnes en isolement cellulaire et des condamnés ayant un casier judiciaire, l'ACLC devrait considérer qu'une quarantaine n'est pas un isolement cellulaire fédéral, sauf bien sûr quand c'est le cas, mais cela va aux conditions de quarantaine. D'un point de vue de principe, donc, l'impact sur la liberté et la sécurité de la personne des personnes mises en quarantaine peut être moins onéreux que les détentions relevant du droit pénal et quasi-pénal. Il s'ensuit que la régularité de la procédure attachée à une quarantaine ne peut être inférieure à celle du contexte pénal.

La quarantaine n'est légalement pas une punition et attire donc moins de droits à une procédure régulière que les détentions qui sont des punitions. D'un autre côté, les personnes en quarantaine sont sans aucun doute également innocentes, donc une quarantaine peut sans aucun doute ressembler à une punition pour certains. Il s'agit d'une atteinte à la liberté, qui attire en effet un niveau de procédure régulière et une proportion conforme à son objectif. La durée exacte d'une détention doit être prescrite par une loi ou un règlement. Les conditions doivent être meilleures qu'une prison mais moins qu'un spa. Et il devrait y avoir des droits d'appel. Cela s'appliquerait principalement aux circonstances où quelqu'un pense avoir été mis en quarantaine par erreur, ou lorsque la quarantaine n'était pas une erreur d'un responsable de la santé publique, mais a été appliquée de manière trop large, comme ce qui se passe en Italie en mars 2020.

Il existe peu de jurisprudence sur Charte contestations des ordonnances de quarantaine, bien que trois cas suggèrent qu'il y aurait une retenue judiciaire à l'égard d'une ordonnance de santé publique. Par exemple, dans Toronto (Ville, médecin-hygiéniste) c. Deakin [2002] OJ No. 2777 (Ct. J.), la Cour de justice de l'Ontario a confirmé une prolongation de quatre mois de la détention de quatre mois d'un patient atteint de tuberculose potentiellement contagieuse. Le tribunal a statué que son droit à l'art. 7 les droits à la liberté ont été violés, mais la violation était justifiée en vertu de l'art. 1:

Ce qui a été fait à [le patient] l'a été pour la protection de la santé publique et la prévention de la propagation de la tuberculose, une maladie qu'un [un médecin spécialiste] a qualifiée d'extrêmement contagieuse. [26]

Dans un deuxième cas, Re George Bowack, [1892] 2 BCR 216 (SC), cette fois avantCharte, la Cour suprême de la Colombie-Britannique s'est rangée du côté des impératifs de santé publique. Dans cette affaire de 1892, un voyageur atteint de la variole a été détenu dans un hôpital en vertu d'un règlement municipal adopté conformément à la législation provinciale. Le tribunal a confirmé la légitimité de la loi et rejeté le bref de habeas corpus.

Dans un troisième cas, Société canadienne du sida c. Ontario (1995) 25 OR (3d) 388 (Gen. Div.), une cour supérieure de l'Ontario a statué sur la constitutionnalité des exigences de déclaration du VIH en vertu de diverses lois provinciales sur les soins de santé. Ces exigences de déclaration ont eu pour effet d'obliger la Société canadienne de la Croix-Rouge à informer les autorités de santé publique que la Croix-Rouge possédait des échantillons de sang donnés qui étaient séropositifs. Le tribunal a mis en balance le droit à la vie privée des donneurs de sang par rapport aux considérations de santé publique et a confirmé les exigences de déclaration car « l'objectif de l'État de promouvoir la santé publique pour la sécurité de tous aura un grand poids. [133] » Il ne semble y avoir aucun cas où une détention liée à la santé publique a été contestée avec succès.

De plus, la quarantaine de la BFC Trenton est relativement mesurée; elle dure 14 jours (la période symptomatique maximale actuelle pour le coronavirus) et est limitée aux personnes venues de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, et à celles qui avaient été mises en quarantaine sur un bateau de croisière atterrissant finalement en Californie.

Des mesures de quarantaine plus draconiennes ont été appliquées dans d'autres démocraties libérales telles que les États-Unis, où la quarantaine a été appliquée à tous les rapatriés américains qui ont visité l'ensemble de la province du Hubei (où se trouve la ville de Wuhan), et où une interdiction de voyager a été imposée aux Européens entrant aux États-Unis, ou en Nouvelle-Zélande, où tout Néo-Zélandais revenant de partout en Chine doivent être mis en quarantaine, ou en Italie, où une quarantaine nationale a été émise par décret.

Alors qu'il y a débat sur l'efficacité des quarantaines, il y a au moins un certain degré de soutien pour leur utilisation au Canada à ce jour, ce qui suggère que la quarantaine à la BFC Trenton fait partie des choix légitimes de politique de santé publique.

CONDITIONS DE QUARANTAINE ET ACCÈS À LA JUSTICE

L'ACLC plaidera en faveur d'une réforme juridique à l'avenir. Le gouvernement devrait intégrer des normes minimales de conditions de vie dans les lois fédérales et provinciales. À l'heure actuelle, ces normes de confort relatif devraient être le minimum auquel le gouvernement est tenu. Étant donné que la ministre de la Santé Patty Hadju a reconnu qu'une quarantaine de 14 jours sera "très stressant", de mauvaises conditions de quarantaine pourraient constituer une forme de stress psychologique imposé par l'État qui porterait atteinte à la sécurité de la personne en vertu de l'art. 7 du Charte. Des conditions de quarantaine particulièrement difficiles pourraient même constituer une forme de traitement cruel et inhabituel en vertu de l'art. 12 de la Charte, qui exige que le traitement de l'État « soit si excessif qu'il dépasse les normes de décence » (voir, par exemple, R. c. Ferguson, 2008 CSC 6 au par. 14). Il s'agit d'une norme élevée qui ne pourrait être respectée que si les personnes mises en quarantaine étaient privées de nourriture adéquate, logées dans des conditions sales, confinées en permanence dans des pièces sans accès significatif à l'extérieur, ou une combinaison de ces conditions ou d'autres conditions difficiles. Dans le cas de la BFC Trenton, cependant, l'hôtel semble être suffisamment confortable – les familles restent ensemble dans des chambres avec salle de bains privative dotées d'un accès Internet haute vitesse et d'un service de livraison de nourriture.

Cependant, rien ne garantit que les futures quarantaines auront ces conforts appropriés, car les lois fédérales et provinciales sont muettes sur les conditions de quarantaine. L'article 62(c)-(c.1) de la législation fédérale habilite le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant différents aspects des installations de quarantaine, mais aucun ne semble avoir été promulgué. Ainsi, l'ACLC plaidera pour des lois ou des règlements qui prescrivent des normes de vie minimales pour les quarantaines.

L'ACLC a déjà plaidé pour que le gouvernement fédéral respecte, offre et coordonne le droit des personnes mises en quarantaine d'avoir un accès effectif à un avocat (art. 11 Charte), en vertu d'un lettre publique récente à l'hon. David Lametti, procureur général du Canada.

Il est important de noter que l'art. 11 Charte la jurisprudence suggère que ce que Charte exige se limite à ce que le gouvernement informe les personnes mises en quarantaine de leurs droits à l'assistance d'un avocat et les coordonnées de l'aide juridique pour les personnes qui y ont droit (voir R contre Bartle [1994] 3 RCS 173), en plus de leur faciliter l'accès au téléphone au besoin (voir R contre Manninen [1987] 1 RCS 1233, 1241). Bien sûr, il reste ouvert à l'ACLC de plaider au-delà du strict minimum, et il serait certainement bienvenu si les autorités fédérales facilitaient les services juridiques pour tous les mis en quarantaine. À ce jour, le procureur général a adopté la position selon laquelle permettre l'accès à des mesures d'auto-assistance est suffisant. Étant donné que peu de gens peuvent trouver ou se payer un avocat, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les libertés civiles canadiennes.

MESURES D'URGENCE PLUS EXTRÊMES

Un verrouillage à l'échelle de la ville similaire à celui imposé à Wuhan par le gouvernement chinois serait presque certainement inconstitutionnel, comme l'ont souligné des experts juridiques. Cependant, des mesures moins extrêmes qu'un verrouillage à l'échelle de la ville pourraient toujours être inconstitutionnelles si elles étaient trop larges ou extrêmement disproportionnées ; par exemple, la mise en quarantaine de personnes à faible risque d'infection ou d'îlots entiers en raison de quelques résidents suspectés d'être infectés.

La position de l'ACLC est donc que toute extension du régime de quarantaine doit être clairement justifiée par des preuves scientifiques empiriquement solides et ne devrait pas être plus restrictive de liberté que nécessaire. Cela dit, alors que l'art. 22(7) de la loi provinciale exige que les responsables de la santé publique justifient par écrit leur décision de mise en quarantaine, la seule façon dont la loi permet de vérifier si ces raisons sont étayées par des preuves est par le biais du processus d'appel prévu par la loi, qui peut être sans objet (comme indiqué ci-dessus) car une audience n'a besoin d'être tenue qu'après 15 jours.

De plus, aucune autorité judiciaire n'est nécessaire pour mettre en quarantaine, contrairement, par exemple, à la détention provisoire sans caution. Bien que nous ne soyons au courant d'aucune influence politique sur les responsables de la santé publique au niveau fédéral dans ce cas, aucun processus n'est prescrit, contrairement aux principes du droit administratif.

Un autre problème potentiel est lié à l'égalité – si le gouvernement promulguait des mesures de détention affectant de manière disproportionnée et injustifiée une communauté racialisée particulière, telle que la communauté sino-canadienne, par exemple, la mise en quarantaine du quartier chinois d'une ville. Cela soulèverait un s. 7 ou 15 Charte question de l'égalité, ainsi que la mobilisation des commissions fédérales et provinciales des droits de la personne. Les préjugés ont historiquement informé les politiques de santé publique à l'échelle mondiale et en Amérique du Nord; par exemple, en 1900, le président américain McKinley a ordonné la mise en quarantaine de tous les résidents chinois et japonais en partie parce que «Les Asiatiques étaient particulièrement sensibles à la peste en raison de leur dépendance alimentaire au riz plutôt qu'aux protéines animales. " Bien sûr, il n'y a aucune preuve que les autorités canadiennes répètent un tel racisme à l'état pur aujourd'hui, mais l'ACLC profitera toujours de l'occasion pour exprimer sa solidarité avec une communauté assiégée qui est tire actuellement la sonnette d'alarme sur le racisme induit par le coronavirus.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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