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Le projet de loi C-51 (le «Facture"), qui a été parrainé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le "Ministre”) Steven Blaney, a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Il apporte des modifications importantes et controversées aux lois sur la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme et la protection de la vie privée. Le projet de loi modifie la Code criminel du Canada (les "Code criminel”) et les Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (les "Loi sur le SCRS”) édicte également le Loi sur la sécurité du transport aérien (les "Loi sur le transport aérien") et le Loi sur l'échange de renseignements sur la sécurité du Canada (les "Loi sur le partage de l'information»). Il y a beaucoup de critiques de ce projet de loi du point de vue des libertés civiles. 

Étant donné que la section Apprendre de TalkRights présente du contenu produit par des bénévoles de l'ACLC et des entretiens avec des experts dans leurs propres mots, les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement les propres politiques ou positions de l'ACLC. Pour les publications officielles, les rapports clés, les prises de position, la documentation juridique et les dernières nouvelles sur le travail de l'ACLC consultez la section In Focus de notre site Web. De plus amples renseignements sur la contestation fondée sur la Charte de la Loi antiterroriste de 2015 de l'ACLC et sur nos travaux en cours sont disponibles sur notre site principal.

QU'EST-CE QUE CONTIENT LE PROJET DE LOI C-51 AU CANADA?

Le projet de loi apporte 6 modifications importantes aux lois sur la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme et la protection de la vie privée :

  1. Il crée une nouvelle infraction de terrorisme qui criminalise le fait de préconiser ou de promouvoir sciemment des « infractions de terrorisme en général » tout en étant conscient de la possibilité qu'une autre personne « puisse » commettre une telle infraction ;
  2. Il permet l'arrestation préventive et la détention d'une personne si elle est « susceptible » d'empêcher une activité terroriste qu'un « agent de la paix » croit raisonnablement « peut » être menée ;
  3. Il crée le nouveau concept de « propagande terroriste » et permet à un juge d'ordonner la suppression d'un tel matériel sur Internet ;
  4. Il donne au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) le pouvoir de prendre des mesures pour réduire les « menaces à la sécurité du Canada », même si cela violerait la Charte des droits et libertés (les "Charte") ou d'une autre loi canadienne ;
  5. Il permet aux institutions gouvernementales de partager des informations entre elles sur « des activités qui compromettent la sécurité du Canada »; et
  6. Il codifie la capacité du ministre d'inscrire les Canadiens sur une « liste d'interdiction de vol ».

 

QUELLES SONT LES CRITIQUES DU PROJET DE LOI C-51 AU CANADA DU POINT DE VUE DES LIBERTÉS CIVILES?

Nouvelle infraction d'apologie ou de promotion du terrorisme

(1) La liberté d'expression sera "refroidie" parce que l'infraction est vague et trop large

C'est l'une des critiques les plus importantes du projet de loi. Le champ d'application de la nouvelle infraction n'est pas clair car il est vaguement formulé pour couvrir « les infractions de terrorisme en général”. De plus, l'infraction est trop large parce que l'éventail des conduites pouvant être comprises dans les « infractions terroristes » est vaste et qu'il n'y a pas de défenses raisonnables lorsqu'elles sont inculpées. Ce qui suit est un exemple cité par des experts juridiques pour illustrer le genre de conduite que le Parlement n'a probablement pas voulu criminaliser, mais qui peut néanmoins être criminelle en vertu de cette nouvelle infraction.

Imaginez qu'un universitaire ou un chroniqueur écrive « nous devrions fournir des ressources aux insurrections ukrainiennes qui ciblent les infrastructures pétrolières russes pour augmenter le coût politique de l'intervention russe en Ukraine ». L'auteur sait que certaines personnes lisant cette déclaration peuvent envoyer de l'argent à ceux qui s'opposent à l'intervention russe.

Fournir des ressources à un groupe dont le but est une « activité terroriste » – qui comprend la détérioration ou l'interférence avec un service essentiel pour une raison politique d'une manière qui met la vie en danger afin de contraindre un gouvernement à agir – est une infraction de terrorisme. Ainsi, puisque l'auteur sait que certaines personnes peuvent répondre à leur opinion en envoyant de l'argent à l'insurrection, leurs actes peuvent constituer le nouveau crime d'apologie ou de promotion du terrorisme.

Bien que cet exemple soit quelque peu complexe, il démontre le problème de cette nouvelle infraction. L'écrivain peut avoir eu un but innocent, comme provoquer un débat démocratique ou proposer une solution à un conflit international insoluble, mais l'infraction n'exige pas qu'un terroriste but. Une personne est responsable simplement si elle sait ou est imprudente quant au risque que quelqu'un d'autre force (pas nécessairement volonté ou Est-ce que) commettre une infraction de terrorisme après avoir entendu ou vu leur déclaration. Il est également pertinent de noter que cet exemple démontre que le terrorisme en question n'a pas besoin d'être commis au Canada.

De plus, comme pour toutes les infractions pénales, une personne peut être coupable si elle aide ou assiste une personne à commettre la nouvelle infraction. Ainsi, un journal qui publie la déclaration faite par l'écrivain dans l'exemple ci-dessus pourrait également être reconnu coupable. Ou encore, un groupe de personnes qui accepte de transmettre les déclarations pourrait être coupable d'un complot en vue de commettre l'infraction. L'infraction n'est pas limitée à ceux qui font les déclarations réelles.

Bien que la nature vague et trop large de l'infraction soit un problème, la principale critique des libertés civiles de l'infraction est l'impact de ce problème sur la liberté d'expression. Si l'auteur de l'exemple ci-dessus pense qu'en exprimant son opinion, il peut être coupable d'une infraction pénale, il peut ne pas exprimer son opinion. De même, un étudiant peut réfléchir à deux fois avant de publier un article sur Facebook soutenant, disons, le Hamas, que le Canada considère comme une organisation terroriste. Un journal peut choisir de ne publier aucun des articles de ces exemples par crainte de poursuites pour complicité. Il n'y a pas de fin aux causes dont les avocats peuvent être soumis à cette infraction. Beaucoup de ces personnes, en choisissant de ne pas communiquer leur point de vue par crainte de poursuites, verront leur discours refroidi. Cela nuit à la société et à l'ordre démocratique du Canada.

(2) L'infraction sape les efforts de lutte contre le terrorisme

Par des discours effrayants, les critiques ont fait valoir que le gouvernement saperait également ses propres efforts de lutte contre le terrorisme. Premièrement, en refroidissant l'expression extrémiste sur les réseaux sociaux et ailleurs, le projet de loi peut simplement envoyer des bavardages sous terre où il sera plus difficile à surveiller. Deuxièmement, et plus important encore, cela peut refroidir le discours nécessaire à l'extrémisme contre-violent de la GRC (CVE), une initiative pour éloigner les gens de la violence.

Ce deuxième point est démontré par l'exemple plausible suivant formulé par des juristes. Dans le cadre du programme CVE, la GRC demande à une organisation d'organiser une réunion au cours de laquelle ses membres peuvent discuter ouvertement et confronter des points de vue radicaux concernant l'utilisation de la violence pour faire avancer les objectifs de l'organisation. La GRC espère qu'une telle réunion réduira le potentiel de radicalisation au sein de l'organisation. L'organisation est consciente de la nouvelle infraction d'expression et craint que certains membres, bien qu'ils ne montrent aucune propension à la violence, aient des opinions radicales et puissent faire des déclarations à cet effet. Certains membres peuvent être désireux d'envoyer de l'argent à des groupes susceptibles de recourir à la violence. L'organisation consulte un avocat local qui conclut que les déclarations faites lors de la réunion CVE peuvent être criminelles en vertu de la nouvelle infraction d'expression. L'organisation n'accueille donc pas la réunion.

Ne pas avoir la réunion dans l'exemple ci-dessus peut ne pas être une bonne chose ; les membres de l'organisation peuvent continuer à nourrir des opinions radicales secrètes qui ne sont pas prises en compte. Ces personnes sont des candidats de choix pour le programme CVE mais peuvent rester inconnues des autorités ou de leur propre communauté. Comme les données suggèrent que des programmes comme le CVE sont le moyen le plus prometteur de lutter contre la radicalisation, cette nouvelle infraction menace la sécurité du Canada en minant l'efficacité du programme CVE.

De plus, étant donné l'accent mis actuellement sur des groupes comme ISIS et les troubles dans les pays musulmans, il est probable que le fardeau de la nouvelle infraction retombera de manière disproportionnée sur les communautés musulmanes. C'est-à-dire qu'en effectuant une surveillance ou en recueillant des renseignements dans le but de trouver un discours qui est criminel en vertu de la nouvelle infraction, les communautés musulmanes sont les plus susceptibles d'être scrutées. Cela peut rendre ces communautés moins susceptibles de coopérer avec les programmes CVE qui luttent contre la radicalisation. En conséquence, le Canada pourrait s'exposer à un plus grand risque en minant ses propres programmes de prévention.

(3) L'infraction est inutile

Il existe déjà 14 infractions de terrorisme au sens large dans le Code criminel. Il s'agit notamment des infractions de terrorisme qui reposent sur des concepts tels que l'instruction, la facilitation, la participation, l'incitation et la menace. Ainsi, les infractions de terrorisme existantes s'appliquent déjà aux discours qui ont un but terroriste.

Le document d'information du ministère de la Justice sur la nouvelle infraction d'expression affirme que « la loi actuelle ne s'appliquerait pas nécessairement à quelqu'un qui demande aux autres de » mener des attaques contre le Canada « parce qu'aucune infraction terroriste spécifique n'est identifiée ». Cependant, les infractions de terrorisme existantes semblent déjà capables de criminaliser tout discours que le gouvernement cherche à combattre avec la nouvelle infraction d'expression. La nouvelle infraction n'est donc pas nécessaire pour atteindre l'objectif déclaré du gouvernement et peut être inconstitutionnelle.

(4) L'infraction s'applique aux conversations privées et peut entraîner une surveillance accrue

La nouvelle infraction d'élocution criminalise les déclarations faites en privé et en public, contrairement à d'autres infractions d'élocution similaires qui ont des exceptions expresses pour les conversations privées. Ainsi, le SCRS, qui dispose de vastes pouvoirs d'écoute électronique et de surveillance antiterroriste, peut justifier une surveillance accrue des conversations privées pour enquêter sur la nouvelle infraction d'expression. Cela signifie qu'un comportement démocratique potentiellement légitime lié à des causes religieuses ou politiques peut être balayé par la surveillance de l'État. Comme expliqué ci-dessus, une telle surveillance va à l'encontre des intérêts canadiens en matière de libertés civiles en paralysant la liberté d'expression, en sapant les efforts antiterroristes et peut entraîner une discrimination accrue des minorités religieuses.

Arrestation et détention préventives

(1) Il y a un faible niveau d'utilisation des pouvoirs préventifs et une période prolongée de détention préventive

Cette Code criminel contient déjà des dispositions relatives à l'arrestation préventive, à la détention et à l'entrave à la liberté. Ces pouvoirs « préventifs » visent à permettre au gouvernement de détenir sans inculpation une personne soupçonnée de commettre un crime à un moment donné dans le futur. Cela viole la présomption d'innocence, un droit constitutionnel fondamental dans le Charte. Les pouvoirs de prévention ne devraient être utilisés que conformément à des normes élevées fixées par la loi et conformément aux principes de justice fondamentale.

Le projet de loi abaisse la norme d'arrestation et de détention préventives, autorisant de telles mesures si elles sont « susceptibles » d'empêcher une activité terroriste qu'un agent de la paix croit raisonnablement « peut » être menée. Il s'agit d'un changement important par rapport à la norme actuelle, selon laquelle l'arrestation et la détention préventives sont autorisées si elles sont « nécessaires » pour empêcher une activité terroriste qu'un agent de la paix croit raisonnablement « » sera menée.

Il est important de noter que les pouvoirs préventifs peuvent être exercés sans mandat dans certaines circonstances. Il est également important de noter que la nouvelle norme basse pour les pouvoirs préventifs peut également être utilisée pour leur retirer le passeport d'une personne.

En outre, le projet de loi prolonge la période pendant laquelle une personne peut être détenue à titre préventif sans charge à sept jours. Il n'y a rien qui règle ce qui se passe pendant les sept jours.

(2) Un faible niveau de pouvoirs de prévention peut conduire à un profilage religieux et ethnique

L'abaissement significatif du niveau des pouvoirs de prévention peut conduire à un profilage religieux et ethnique, en particulier à l'encontre des musulmans. En raison de la norme inférieure, un agent de la paix qui voit un groupe d'hommes musulmans à l'extérieur d'une mosquée dans une discussion animée dans une langue étrangère peut arrêter et détenir les hommes afin d'approfondir l'enquête, même s'il ne sait pas de quoi ces hommes parlent.

L'agent de la paix n'a plus à croire qu'une activité terroriste sera perpétrée, seulement que c'est une possibilité. Ils n'ont plus non plus à croire que l'arrestation est le seul moyen d'empêcher l'activité terroriste, mais seulement qu'elle est susceptible de le faire. Ce niveau de discrétion permet un risque plus élevé de préjugés, de profilage et de discrimination dans l'application de la loi. Il est difficile de nier que de tels changements auront un impact disproportionné sur la communauté musulmane.

De plus, en vertu de la nouvelle norme inférieure, il sera difficile de contester avec succès les décisions d'un agent de la paix de prendre des mesures discriminatoires, comme dans l'exemple ci-dessus.

Propagande terroriste

(1) La définition de la propagande terroriste est trop large car elle fait référence au nouveau délit de discours vague et trop large

Le projet de loi modifie la Code criminel en ajoutant des dispositions qui permettent à un juge d'ordonner que la propagande terroriste soit saisie ou supprimée d'un système informatique dans la juridiction du tribunal. La propagande terroriste est définie comme un enregistrement écrit, audio ou visuel qui préconise ou promeut « la commission d'infractions terroristes en général » ou « conseille la commission d'une infraction terroriste ». La dernière partie de la définition peut être raisonnable, car elle implique explicitement une conduite criminelle, mais la première partie souffre des mêmes problèmes décrits ci-dessus concernant la nouvelle infraction d'expression. C'est-à-dire la nature vague et trop large d'une infraction pour avoir préconisé ou encouragé des « infractions de terrorisme en général ».

Comme pour la nouvelle infraction d'expression, la propagande terroriste englobe un contenu que le Parlement n'avait probablement pas l'intention de couvrir. Par exemple, si l'article utilisé comme exemple ci-dessus (par l'universitaire qui pensait que des ressources devraient être fournies aux insurrections ukrainiennes) est publié, il constitue de la propagande terroriste et un juge peut ordonner sa suppression (par exemple, à partir d'un site Web). Il n'y a aucune exigence que le matériel ait un but terroriste et il n'y a pas d'exceptions raisonnables pour provoquer un débat démocratique ou proposer une solution à un conflit international insoluble.

Contrairement à la nouvelle infraction d'élocution, les ordonnances de suppression n'ont pas besoin d'être justifiées au-delà de tout doute raisonnable; au lieu de cela, la Couronne n'a qu'à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le matériel est de la propagande terroriste. De plus, il n'est pas nécessaire de prouver que l'affiche de la propagande terroriste présumée préconisait ou encourageait sciemment ou imprudemment les infractions terroristes en général. Ces faits, combinés au fait que de nombreuses affiches ne peuvent pas faire appel d'une ordonnance de suppression par crainte de s'exposer à des poursuites pour la nouvelle infraction d'expression, peuvent entraîner une utilisation excessive des nouvelles dispositions relatives à la propagande terroriste.

(2) Sans un organe d'examen indépendant et efficace, le contrôle judiciaire dans le projet de loi peut être contourné

Bien que la suppression de la propagande terroriste soit censée être ordonnée par un juge en vertu des dispositions du projet de loi, sans organe d'examen approprié, la police ou le SCRS peuvent tenter d'y parvenir en faisant des demandes informelles aux fournisseurs de services Internet. Cela peut conduire à la suppression de matériel qui ne correspond même pas à la définition large de la propagande terroriste.

(3) Les agents des douanes peuvent avoir des difficultés à comprendre quel matériel doit être saisi comme propagande terroriste

Un amendement connexe du projet de loi ajoute la nouvelle catégorie large de « propagande terroriste » à un tarif douanier qui autorise actuellement la saisie et la détention sans mandat d'obscénité et de propagande haineuse à la frontière. Les agents des douanes ont historiquement eu des difficultés à appliquer les critères juridiques d'« obscénité » à la pornographie gay et lesbienne. Étant donné que le test juridique de la « propagande terroriste » est encore plus complexe, dans la mesure où il s'étend à 14 infractions terroristes existantes et inclut le qualificatif « en général », ce n'est pas le genre de test que les agents des douanes devraient avoir la latitude d'appliquer sur la seule base à leur propre discrétion dans les inspections aux frontières. Sans un organisme d'examen efficace, l'Agence des services frontaliers du Canada risque fort d'abuser et d'appliquer le test à mauvais escient.

Le pouvoir du SCRS de réduire les menaces

(1) Le projet de loi modifie radicalement et inutilement la nature du SCRS sans modifier son vaste mandat

Le SCRS a été créé à l'origine après que la Commission McDonald a été appelée pour enquêter sur les activités illégales de la branche de sécurité nationale de la GRC dans les années 1970. La Commission McDonald a conclu que l'application de la loi nationale et le renseignement de sécurité étaient incompatibles et ne devraient pas être confiés à la même organisation. Ainsi, sa principale recommandation était de séparer les responsabilités en matière de renseignement de sécurité de celles de la GRC en créant un nouvel organisme de renseignement de sécurité, qui est devenu le SCRS. C'est précisément pour cette raison que le SCRS s'est vu confier un large mandat – il ne s'agissait que d'agir à titre d'agence de renseignement. Le SCRS n'avait aucun pouvoir policier, donc lui permettre d'enquêter sur un large éventail de « menaces à la sécurité du Canada » n'a pas créé le même risque de recréer les problèmes de la GRC dans les années 1970. Le projet de loi fait fi de cette philosophie, qui est à la base du SCRS depuis 30 ans. Il restructure radicalement le SCRS afin qu'il ait le pouvoir de « réduire » le même large éventail de « menaces à la sécurité du Canada ». Le projet de loi crée donc effectivement une « force de police secrète ».

En accordant au SCRS les pouvoirs qu'il a tout en laissant en place son vaste mandat initial, le projet de loi risque de revenir aux problèmes d'intégration des pouvoirs de renseignement et de police sur lesquels la Commission McDonald a été appelée à enquêter. Alors que le SCRS entame des opérations qui, sans un mandat, seraient illégales, sa culture globale pourrait être contaminée. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des démocraties séparent le renseignement de sécurité et les opérations spéciales. Comme il y a déjà eu des cas où le SCRS a utilisé illégalement des pouvoirs de police, les modifications apportées à ce projet de loi pourraient exacerber la propension à utiliser des pouvoirs non autorisés, comme l'a mis en garde la Commission McDonald.

Il est également important de noter que le gouvernement n'a fourni aucune explication satisfaisante quant à la nécessité de ce changement radical de la nature du SCRS. Le processus actuel, par lequel le SCRS demande à la police de prendre certaines mesures, est également capable de faire face aux nouvelles menaces à la sécurité nationale.

(2) Le pouvoir du SCRS de « réduire » les menaces est trop large et peut entraîner d'innombrables violations de la Charte

Le pouvoir du SCRS de réduire les menaces à la sécurité du Canada n'a qu'un seul ensemble de limites générales. C'est-à-dire que les mesures prises ne doivent pas : causer la mort ou des lésions corporelles ; volontairement entraver, pervertir ou faire échouer le cours de la justice ; ou violer l'intégrité sexuelle d'un individu. Cette limite extérieure des activités du SCRS démontre clairement l'intention du gouvernement de transformer efficacement le SCRS en une force policière ayant la capacité de prendre des mesures qui ont un impact considérable sur la vie des Canadiens.

Plus important encore, le projet de loi autorise explicitement le SCRS à violer les Charte ou toute autre loi canadienne s'il y est autorisé par un mandat. Il s'agit d'un octroi de pouvoir sans précédent qui peut conduire à d'innombrables Charte violations, y compris la détention sans inculpation (similaire à Guantanamo Bay). Ces violations graves peuvent être inconnues du public et potentiellement même des victimes.

(3) La nouvelle procédure de mandat méconnaît fondamentalement le système constitutionnel canadien en permettant aux juges d'autoriser au préalable les violations de tout droit garanti par la Charte.

Le projet de loi permet au SCRS de réduire les menaces en prenant des mesures qui violeront les Charte ou toute autre loi canadienne, s'ils sont autorisés par un mandat d'un juge de la Cour fédérale. Penser qu'un tribunal peut préautoriser une violation d'une Charte droit en réponse à une disposition aussi large méconnaît le système constitutionnel canadien à un niveau fondamental.

C'est le rôle du Parlement de prescrire des limites aux Charte droits et le rôle d'un tribunal de protéger ces droits en déterminant si ces limites sont raisonnables. En attribuant son rôle aux juges, le Parlement agit à l'encontre des attentes fondamentales concernant la primauté du droit et le rôle de la magistrature. Il ignore en outre les attentes communes au sujet de la séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel du Canada. Les juges exerçant effectivement des fonctions législatives (limitant Charte droits) ne peut plus être l'arbitre indépendant et impartial requis par la constitution.

Il est également pertinent de noter que l'attribution d'une fonction législative aux juges entraînera un manque de débat ou de responsabilité publique en ce qui concerne les violations des droits. C'est-à-dire que si un juge autorise secrètement une violation des droits dans le cadre de la nouvelle procédure de mandat, le bien-fondé de l'idée ne sera pas débattu ou soumis à la responsabilité publique de la même manière que les actions parlementaires. Ce serait profondément problématique, car les limites des libertés fondamentales devraient être débattues ouvertement dans une société démocratique.

(4) Il y aura très peu, voire aucune, défense efficace des droits des personnes affectées par les mandats parce que la procédure est secrète

Les procédures de mandat se déroulent en secret, ce qui signifie que seule la partie gouvernementale est présente et représentée. C'est particulièrement troublant dans le cas du SCRS, car de nombreux rapports indiquent qu'il a manqué à son devoir de franchise dans les procédures secrètes, où les juges sont particulièrement dépendants de lui. Si seul le SCRS est représenté à une instance relative à un mandat mais qu'il n'est pas honnête avec le juge au sujet du fondement du mandat ou des mesures qu'il envisage de prendre, le mandat peut être approuvé et la position du gouvernement ne sera pas contestée.

Aucun groupe de défense des droits civiques ne pourra peser sur l'impact du mandat sur Charte droits. Au mieux, un « avocat spécial » peut être invité par le tribunal (bien que cela ne soit pas identifié dans le projet de loi comme une possibilité) pour défendre l'intérêt public. Cependant, le modèle de « l'avocat spécial » souffre d'inconvénients inhérents, de sorte qu'il sera incapable de défendre efficacement les droits de la personne touchée par le mandat. En conséquence, l'individu visé par le mandat ne verra pas ses intérêts efficacement protégés et peut même ne jamais savoir qui a autorisé ou mené des activités illégales qui l'ont affecté.

Il est également pertinent de noter que, même si le SCRS s'est acquitté de son obligation de franchise de manière cohérente, les procédures relatives aux mandats sont intrinsèquement unilatérales. Il est inévitable que des erreurs soient commises car, en l'absence d'une personne ayant les moyens, l'incitation et l'accès pour contester le gouvernement, le juge n'est au courant que des positions du gouvernement. Cependant, les erreurs lors de l'autorisation d'actes physiques par le SCRS en vertu des nouveaux mandats du SCRS sont beaucoup plus graves que les erreurs autorisant la surveillance en vertu d'un mandat normal.

(5) Les nouveaux pouvoirs du SCRS pourraient rendre les poursuites antiterroristes plus difficiles, voire impossibles

Si le SCRS utilise ses nouveaux pouvoirs de police avant qu'une cible ne commette un acte criminel et transmet ensuite l'affaire à la GRC aux fins de poursuites criminelles, l'enquête subséquente de la GRC peut être entachée. Le dossier de preuve nécessaire à une poursuite pénale peut également être entaché. Les avocats de la défense peuvent même faire valoir que l'inconduite du SCRS dans l'exécution d'un mandat pèse contre l'État et mérite une suspension des procédures pour abus de procédure. Si le juge du procès estime qu'un procès équitable n'est pas possible pour quelque raison que ce soit, il doit suspendre la poursuite. En fait, cela s'est déjà produit dans une affaire en raison des actions du SCRS.

Dans R contre Mejid, le SCRS a illégalement utilisé les pouvoirs de la police pour contraindre un homme à fournir son ordinateur pour des recherches visant à déterminer s'il publiait de la littérature islamiste extrémiste. Aucune preuve pertinente n'a été trouvée, mais le SCRS a profité de l'occasion pour extraire des photos de l'ordinateur de l'homme afin qu'il puisse être poursuivi pour possession de pornographie juvénile. La preuve obtenue par le SCRS a été écartée par le juge en raison d'une violation de la Chartel'article 8 protège contre les perquisitions et saisies abusives.

L'utilisation légale des nouveaux pouvoirs de police du SCRS peut également conduire à l'exclusion de preuves ou à la conclusion qu'un procès équitable n'est pas possible en raison d'une inconduite, ce qui rend les poursuites antiterroristes impossibles. Cela peut menacer la sécurité nationale du Canada en compromettant ce qui aurait pu être des poursuites par ailleurs judicieuses et en empêchant les personnes légitimement accusées d'être condamnées. En conséquence, le gouvernement pourrait renverser ses propres efforts antiterroristes et mettre les Canadiens en danger.

Même si une poursuite pour terrorisme n'est pas interrompue, elle peut être rendue beaucoup plus difficile en raison des nouveaux pouvoirs et privilèges du SCRS dans le projet de loi et des récentes modifications proposées à la Loi sur le SCRS (voir le document sur le projet de loi C-44 pour plus d'informations). Le procès pénal peut être embourbé dans des questions concernant le mandat autorisant le SCRS à prendre des mesures et des doutes quant à savoir si une opération du SCRS a contribué ou était associée au crime en question. Les demandes de divulgation par l'accusé seront satisfaites par des demandes de privilège et de confidentialité en matière de sécurité nationale, ce qui peut rendre la poursuite plus difficile. Un temps considérable peut également être consacré à débattre de la question de savoir si le privilège relatif à la source humaine accordé dans le projet de loi C-44 devrait être mis de côté parce que la source a aidé le SCRS à utiliser ses nouveaux pouvoirs de police. Tout cela rend le travail du procureur plus difficile et réduit potentiellement la possibilité qu'un accusé soit condamné.

(6) Les mécanismes de surveillance et d'examen n'accompagnent pas l'augmentation significative des pouvoirs du SCRS

C'est l'une des critiques les plus importantes et les plus courantes du projet de loi. Contrairement à tous les principaux partenaires du Canada en matière de sécurité nationale (les « 5 yeux »), les parlementaires au Canada n'ont pas un accès régulier à l'information nécessaire pour savoir comment le SCRS fait son travail. De plus, en 2012, le gouvernement a aboli le bureau de l'inspecteur général, qui était chargé de veiller à ce que le ministre demeure adéquatement informé des activités du SCRS. Néanmoins, le projet de loi ignore les recommandations visant à accroître la surveillance de plusieurs commissions d'enquête sur les questions de sécurité nationale. La Commission Air India, par exemple, a proposé de renforcer le rôle du conseiller à la sécurité nationale au Bureau du Conseil privé pour agir en tant qu'organisme intégré de surveillance de la sécurité nationale.

L'organe d'examen actuel du SCRS, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS), n'est pas un organisme d'examen adéquat et a reconnu qu'il « lutte pour fonctionner efficacement ». De plus, de nombreuses actions du SCRS exigent déjà une surveillance accrue. Le SCRS n'a pas systématiquement signalé au ministre les actions sensibles et potentiellement controversées, a manqué à son obligation de franchise dans les procédures judiciaires et n'a pas coopéré de manière appropriée avec le CSARS. Le CSARS a même constaté que le SCRS ne confirme pas correctement la valeur et la fiabilité des renseignements qu'il obtient à l'étranger. Tous ces problèmes soulignent déjà la nécessité d'un examen et d'une surveillance solides.

Les nouveaux pouvoirs de police dans le projet de loi ne font qu'exiger davantage de surveillance et d'examen. Si le SCRS doit changer radicalement, il devrait être soumis à un examen considérablement accru par un « super CSARS » bien financé. De plus, un comité d'examen parlementaire devrait être créé. Ce comité pourrait remplir la même fonction que des comités similaires dans la plupart des autres démocraties occidentales : un examen holistique, comparé à l'examen instantané effectué même par un super-SIRC.

Au lieu de mettre en œuvre des mesures de surveillance essentielles, le projet de loi crée d'autres lacunes dans le processus d'examen en permettant à d'autres personnes ou organisations qui ne peuvent faire l'objet d'aucune forme d'examen d'aider le SCRS à exercer ses pouvoirs de police. De plus, le projet de loi permet à de nombreux pouvoirs de police du SCRS d'être exercés sans aucune autorisation du tribunal – la disposition n'exige l'autorisation d'un mandat que si les actions « vont » (et non « peuvent ») enfreindre les Charte ou autre loi.

les opérations internationales du SCRS, où le Charte et la loi canadienne ne s'appliquent pas, sont également exemptés de l'autorisation du tribunal. Même lorsque l'autorisation d'un mandat est requise, la Cour fédérale est en mauvaise posture pour examiner les mesures prises sous son autorité, car le SCRS n'a pas formellement besoin de faire rapport ou de rendre compte de sa conduite. Tout cela, combiné à un CSARS mal financé et doté d'un personnel insuffisant, laisse le régime de sécurité nationale du Canada sans surveillance ni examen. Il est inévitable qu'il y ait des abus susceptibles de porter gravement atteinte aux libertés civiles des Canadiens.

Institutions gouvernementales partageant des informations

(1) Permettre aux institutions gouvernementales de partager des informations sur les « activités qui compromettent la sécurité du Canada » est une norme très large et un changement radical par rapport aux conceptions conventionnelles de la vie privée

Sous le nouveau Loi sur le partage de l'information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative, divulguer des renseignements à une autre institution fédérale « à l'égard d'activités qui compromettent la sécurité du Canada ». Ce nouveau concept en droit canadien est défini au sens large comme toute activité « qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada », y compris les activités qui « influencent indûment » le gouvernement et nuisent à la sécurité publique. ou la « stabilité économique ou financière du Canada ».

La seule restriction est qu'il n'inclut pas « le plaidoyer, la protestation, la dissidence et l'expression artistique ». Néanmoins, les « activités qui compromettent la sécurité du Canada » sont si vastes et subjectives qu'elles permettent effectivement une sensibilisation totale à l'information dans toutes les institutions gouvernementales.

Cette Loi sur le partage de l'information permet ainsi à presque tous les renseignements sur une personne donnés ou obtenus par une institution fédérale d'être partagés avec une institution gouvernementale non liée à l'insu de la personne ou sans son consentement. Il s'agit donc d'une rupture radicale avec les conceptions conventionnelles de la vie privée.

(2) Il n'y a pas de garanties internes ou externes pour assurer la fiabilité et la pertinence des informations partagées, ce qui peut mettre gravement en danger ou causer des difficultés majeures aux Canadiens.

Il n'y a rien dans le Loi sur le partage de l'information concernant les mesures visant à garantir la fiabilité et la pertinence des informations partagées. Sans de telles garanties, les informations peuvent être partagées de manière inappropriée, ce qui fait que les rumeurs, les insinuations et les spéculations sont traitées comme des faits. De plus, des informations partagées de manière inappropriée peuvent être utilisées par des institutions gouvernementales ou d'autres parties pour justifier des actions terribles, comme celles qui ont fait l'objet des enquêtes Arar et Iacobucci.

Dans le cas de Maher Arar, la GRC a fourni aux autorités américaines des informations brutes et des commentaires sensationnalistes liant M. Arar et sa femme à Al-Qaïda. La Commission Arar a conclu que c'était la cause probable de la restitution d'Arar en Syrie, où il a été torturé. L'enquête Iacobucci a également révélé que les responsables canadiens ont indirectement contribué aux mauvais traitements infligés à trois personnes détenues à l'étranger lorsqu'ils ont partagé des informations sur les détenus.

Pour éviter des injustices similaires à celles ci-dessus, la Commission Arar a recommandé que les décisions de partage de l'information soient centralisées et régies par des politiques claires concernant la fiabilité, la pertinence et l'exactitude. La Commission a également recommandé des mises en garde limitant qui pourrait accéder aux informations partagées et comment elles pourraient être transmises ultérieurement. Mais peut-être plus important encore, il a recommandé que le partage d'informations intégré soit assorti d'un examen intégré par des organismes d'examen indépendants capables de lancer eux-mêmes leurs propres enquêtes. Les Loi sur le partage de l'information n'intègre aucune de ces recommandations.

Sans garanties appropriées pour assurer la fiabilité et la pertinence, que ce soit au départ par le gouvernement lui-même ou par un organisme d'examen indépendant, des situations similaires à celles des enquêtes Arar et Iacobucci représentent un risque réel. Par exemple, une institution fédérale comme le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) peut enquêter sur un individu pour financement potentiel d'activités terroristes et partager ces renseignements avec le SCRS.

Sans garanties adéquates de fiabilité, le SCRS peut transmettre cette information à des agences de renseignement étrangères, qui considèrent alors la personne comme un terroriste et la maltraite, l'arrête ou la torture. Ou, moins grave, le SCRS peut partager l'information avec le ministre qui considère l'individu comme une menace pour la sécurité des transports et l'inscrit sur la liste d'interdiction de vol, ce qui peut l'empêcher de voyager.

De plus, si CANAFE détermine en fin de compte que la personne ne finançait pas une activité terroriste et la supprime ainsi de sa base de données, les renseignements erronés pourraient demeurer dans la base de données de nombreuses autres institutions gouvernementales parce qu'il n'y a pas d'organisme d'examen intégré. L'individu peut alors avoir des difficultés à traiter avec de nombreuses branches de l'État pendant des années. Cet exemple montre donc clairement comment le Loi sur le partage de l'information peut mettre en danger ou causer des difficultés aux Canadiens.

(3) Le processus secret, l'absence d'examen indépendant et l'immunité du gouvernement en matière de responsabilité civile peuvent conduire à un partage d'informations sans entrave

Les informations partagées sous le Loi sur le partage de l'information est partagé secrètement et sans consentement. Cela signifie que les restrictions légales sur le partage d'informations, y compris Charte droits, sera difficile à appliquer parce que les victimes du partage d'informations peuvent ne pas savoir qu'elles sont des victimes. De plus, il n'y a pas d'organe de contrôle indépendant pour assurer le respect des restrictions légales sur le partage d'informations. Enfin, le projet de loi accorde l'immunité de responsabilité civile pour tout partage de bonne foi d'informations.

Tous ces faits peuvent conduire à un partage d'informations sans entrave entre les institutions gouvernementales et même des tiers, car les institutions peuvent ultérieurement partager des informations reçues avec ces parties « conformément à la loi ». Le partage d'informations sans entraves est particulièrement préoccupant dans le contexte de la collaboration du gouvernement avec les fournisseurs de services de télécommunication et Internet qui possèdent de grandes quantités de renseignements personnels sur les Canadiens.

Il est également pertinent de noter le dernier point – l'immunité du gouvernement contre les poursuites civiles – laissera les victimes sans aucun recours pour le préjudice grave qu'elles pourraient subir à la suite du partage d'informations.

Liste d'interdiction de vol

(1) Il y a une norme très basse à mettre sur la liste d'interdiction de vol mais une norme élevée à retirer

Pour mettre une personne sur la liste d'interdiction de vol sous le nouveau Loi sur le transport aérien, le ministre n'a besoin que de motifs raisonnables pour suspect que la personne se livrera à un acte qui menacerait la sécurité des transports ou voyagera par voie aérienne dans le but de commettre un acte de terrorisme. « Motifs raisonnables de soupçonner » est une norme extrêmement faible qui signifie quelque chose de plus qu'un simple soupçon mais moins qu'une croyance raisonnable. Cette norme peu élevée est donc inappropriée compte tenu de la restriction importante de la liberté liée à l'inscription d'une personne sur une liste d'interdiction de vol.

Une personne peut interjeter appel de la décision du ministre de l'inscrire sur la liste d'interdiction de vol devant un juge de la Cour fédérale. Cependant, il ne suffit pas de démontrer que le ministre a eu tort de mettre la personne sur la liste d'interdiction de vol, la personne doit également démontrer que le ministre a agi déraisonnablement en le faisant. Il s'agit d'une norme très élevée qui donne intrinsèquement de la déférence au ministre et qui sera probablement très difficile à respecter dans la plupart des cas.

(2) La procédure d'appel des décisions du ministre viole un droit garanti par la Charte

En plus de la norme élevée qui doit être respectée lors de l'appel de la décision du ministre d'inscrire une personne sur la liste d'interdiction de vol, la procédure utilisée dans l'appel intègre les règles de l'ancienne Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) régime des certificats de sécurité. Cela signifie que le ministre peut demander au tribunal de tenir une partie de l'audience en secret afin d'exclure la personne inscrite sur la liste d'interdiction de vol, son avocat et le public. Le juge peut alors fonder toute sa décision sur des preuves qui ont été présentées lors de la partie secrète de l'audience et donc inconnues de la personne inscrite sur la liste d'interdiction de vol ou de son avocat.

Dans une décision de 2007, la Cour suprême du Canada a conclu que la procédure susmentionnée de la LIPR était inconstitutionnelle lorsqu'elle était utilisée dans un régime de certificats de sécurité. Bien que l'inscription sur la liste d'interdiction de vol soit une atteinte à la liberté moins grave que l'assujettissement à un certificat de sécurité, le droit, en vertu de l'article 7, d'une personne de connaître le cas qu'elle doit rencontrer est toujours en vigueur. La procédure dans le Loi sur le transport aérien viole clairement cette Charte droit en permettant au juge de fonder sa décision sur des informations secrètes.

 

Sources et lectures connexes

Projet de loi C-51 : le Loi antiterroriste, 2015.

Roach et Forcese, "Document d'information sur le projet de loi C-51 #1 : La nouvelle infraction d'apologie ou de promotion du terrorisme”.

Roach et Forcese, "Document d'information sur le projet de loi C-51 #2 : Pouvoir proposé par le Service canadien du renseignement de sécurité de « réduire » les menaces à la sécurité par une conduite pouvant enfreindre la loi et la Charte”.

Roach et Forcese, "Document d'information sur le projet de loi C-51 #3 : Partage d'informations et leçons perdues de l'expérience Maher Arar”.

Roach et Forcese, "Document d'information sur le projet de loi C-51 #4 : Les dispositions relatives à la propagande terroriste”.

Roach et Forcese, "Document d'information sur le projet de loi C-51 #5 : Surveillance et examen : transformer les lacunes en matière de responsabilisation en canyons?”.

Roach et Forcese, "TLe nouveau crime de discours du gouvernement pourrait saper sa stratégie antiterroriste", Poste nationale.

Éditorial du Globe, "Le Parlement doit rejeter le projet de loi sur le policier secret de Harper", Globe and Mail.

"Incrimination de la défense ou de la promotion d'infractions terroristes en général", département de la Justice.

Philippe Rosen, "Le Service canadien du renseignement de sécurité", Bibliothèque du Parlement.

Ian McLeod, "Le chien de garde des espions épuisé SIRC se démène pour suivre le SCRS", Citoyen d'Ottawa.

"Mémoire au Comité permanent de la sécurité publique et nationale concernant le projet de loi C-51Loi édictant la Loi sur la communication de renseignements relatifs à la sécurité du Canada et la Loi sur la sécurité du transport aérien, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois (Loi antiterroriste, 2015)", CCLA.

Commission d'enquête concernant certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, Liberté et sécurité en vertu de la loi (Volume 2) (Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1981).

Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport des événements relatifs à Maher Arar : analyse et recommandations (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006).

Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Un nouveau mécanisme d'examen des activités de sécurité nationale de la GRC (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006).

Commission d'enquête concernant certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, Liberté et sécurité en vertu de la loi (Volume 2) (Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1981).

Commission d'enquête sur l'enquête sur l'attentat à la bombe contre le vol 182 d'Air India (2006-2010) (président : M. le juge John Major), Vol 182 d'Air India : Une tragédie canadienne, volume trois : La relation entre le renseignement et les preuves et les défis des poursuites pour terrorisme (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux, 2010).

Gouvernement du Canada, l'honorable Frank Iacobucci, Rapport, Enquête interne sur les actions des responsables canadiens en relation avec Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux, 2008).

Examen du renseignement de sécurité, Lever le voile du secret : trente ans de responsabilité en matière de renseignement, rapport annuel 2013-2014 (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2014)

Re X, 2014 FCA 249 (CAF).

R contre Ahmad, [2011] 1 RCS 110 (CSC).

R contre Mejid, 2010 ONSC 5532 (Ont SCJ).

R contre Chehil, 2013 CSC 49 au para 26 (CSC).

Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 (CSC).

Almrei (Re), 2009 CF 1263 (CF).

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