27 mai 2020
Lorsqu'on a demandé la semaine dernière au premier ministre de l'Ontario lors d'une téléconférence si les commerçants pouvaient refuser le service aux clients sans masque facial, il a été sans équivoque : "Toute entreprise a le droit de refuser n'importe qui. Cette'c'est leur affaire.
Mais que c'était si simple. gétant donné qu'il annonce régulièrement de nouvelles lois sur la gestion des urgences ces jours, quand il a suggéré que les magasins puissent refuser le service aux démasqués, il n'est pas clair si une nouvelle loi a été promulguée.
Ce n'était pas le cas. Et la loi sur le point est plus compliquée qu'il ne l'a suggéré. Cela ne veut pas dire : ne portez pas de masques. C'est seulement pour dire : la loi ne vous oblige pas nécessairement à porter un masque, bien que la loi n'oblige pas non plus les commerçants à vous servir, quoi qu'il arrive.
D'un point de vue pratique, il existe des raisons commerciales et juridiques pour que les entreprises laissent les acheteurs faire leurs propres choix, tout comme il existe des, raisons sociales et de santé publique pour les consommateurs de simplement porter un masque si on leur demande de le faire. Ni rapports publiés ni rapports à notre organisation nous ont alertés de traitement injuste par les commerçants concernant les masques.
Pour une politique "pas de masque, pas de service", il y a les libertés de commerce, l'égalité, la liberté et le fait que les provincial La loi a accordé un privilège spécial à certaines entreprises pour vendre au public, pendant COVID19, tandis que d'autres sont fermées. La sécurité alimentaire est inférieure à ce qu'elle était avant COVID, mettant les épiciers et à emporter dans une position privilégiée, légalement et commercialement, en particulier dans les régions rurales et éloignées du Canada.
Le fait que la loi n'oblige pas le port de masques en public signifie que nous avons légalement la liberté de choisir de porter ou non un masque. La doctrine de la liberté de commerce selon laquelle les entreprises privées sont libres de traiter avec le public comme elles l'entendent appartient à une économie plus ancienne, qui autorisait en fait des pratiques discriminatoires, comme dans Christie contre le York, une affaire de la Cour suprême du Canada en 1939, où une taverne a refusé de servir un Jamaïcain-Canadien. Cette liberté de droit privé défendue par cette Cour est aujourd'hui limitée par des droits concurrents - à l'égalité, par exemple, en vertu du Code des droits de la personne, et par la santé et la sécurité règlements. Un épicier peut sans doute invoquer les règles de santé et de sécurité pour exiger l'utilisation de masques, sous réserve du risque que cette politique générale puisse enfreindre le Code des droits de la personne, parce que le client est asthmatique ou a un handicap ou a de bonnes raisons de croire que l'exclusion est discriminatoire.
Ensemble, tous cette signifie que les commerçants doivent faire preuve de prudence pour assouplir leurs libertés commerciales pendant COVID car une plainte en vertu du Code des droits de la personne pourrait suivre. Et les clients doivent faire preuve de prudence si on lui demande de se masquer, car ils peuvent se voir refuser le service. La primauté du droit suggère que les premiers ministres évitent de faire des déclarations pendant les téléconférences qui semblent avoir une autorité légale. Les clients ont droits, les magasins ont responsabilités. Idéalement, nous y travaillons.
Par Michael Bryant, directeur général de l'Association canadienne des libertés civiles et 35e procureur général de l'Ontario.
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