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lundi 11 mai 2020

Hon. Andrew Parsons
Procureur général – Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
4e étage, édifice de l'Est – Édifice de la Confédération
St. John's, T.-N.-L. A1B 4J6
Télécopieur : (709) 729-0469
justice@gov.nl.ca

Objet : Droits de mobilité et pouvoirs de police extraordinaires  

Cher Monsieur le Procureur,

Nous vous écrivons au sujet des récentes décisions de votre gouvernement concernant la pandémie de COVID-19. La mesure spéciale et les modifications législatives peuvent mériter une mise à jour et une modification, compte tenu des risques constitutionnels découlant à la fois de la  Charte des droits  et le partage des pouvoirs. En tant que surintendant de la primauté du droit dans la province, nous vous exhortons à considérer ce qui suit.

En vertu d'une mesure spéciale émise par le médecin-hygiéniste en chef (ordonnance sur les mesures spéciales, modification n° 11), votre gouvernement a prétendu interdire aux non-résidents d'entrer dans la province, à quelques exceptions près. Sous prétexte d'établir des mécanismes pour faire respecter cette interdiction, votre gouvernement a introduit des changements au  Loi sur la protection et la promotion de la santé  qui autorise la police à effectuer des perquisitions sans mandat et le pouvoir d'expulser des individus – apparemment des résidents et des non-résidents – de la juridiction. Notamment, ces mesures n'ont pas été prises au début de la pandémie, mais ont plutôt abouti sept semaines après que la province a initialement déclaré l'état d'urgence, et malgré le fait que le nombre de cas actifs de COVID-19 dans la province s'élève actuellement à 1 7 et , mais pour une petite augmentation vécue le 7 mai 2020, est en baisse depuis un mois.

Lorsque cela est nécessaire et proportionné, la pandémie actuelle a exigé des mesures temporaires qui limitent les droits et libertés des Canadiens. D'autres provinces ont réussi à le faire d'une manière conforme à la  Charte canadienne des droits et libertés  — La loi suprême du Canada s'appliquant dans tout le pays, toujours. Toutes les mesures prises qui restreignent les droits des Canadiens doivent être à la fois raisonnables et  manifestement  justifié. Comme vous le savez, cela signifie que les restrictions aux droits doivent être fondées sur  preuve  de nécessité et de proportionnalité ; la peur et la spéculation ne suffisent pas.

De plus, la confédération du Canada a longtemps bénéficié de frontières ouvertes et de la libre circulation des personnes à l'intérieur de celle-ci. Interdire aux « étrangers » de quitter une province, d'entrer dans une autre, ne relève probablement pas de la compétence d'une province, en vertu de la  Loi constitutionnelle de 1867.

En ce qui concerne les droits de mobilité, conformément à l'article 6(2) de la  Charte , les particuliers peuvent élire domicile dans n'importe quelle province et ont le droit de gagner leur vie dans n'importe quelle province. Les droits de mobilité des Canadiens sont sacro-saints; pas même la clause nonobstant de la  Loi constitutionnelle de 1982 peuvent écarter leur candidature. Les seules dérogations à l'article 6 autorisées sont celles qui peuvent être justifiées en vertu de l'article 1 de la  Charte , à savoir ceux qui sont à la fois raisonnables et manifestement justifiés. À notre avis, l'interdiction de voyager imposée par la province n'est ni l'un ni l'autre. Nous espérons que votre gouvernement prendra des mesures pour annuler l'interdiction afin d'éviter une contestation judiciaire.

Sur un autre front, les modifications apportées pour étendre les pouvoirs de la police au-delà de leurs limites constitutionnelles violent le droit de ne pas être soumis à des fouilles, perquisitions et saisies abusives en vertu de l'art. 8 du  Charte , et le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement en vertu de l'art. 9 du  Charte. L'article 50(1) de la  Loi sur la protection et la promotion de la santé  à première vue, autoriser l'entrée sans mandat dans n'importe quel local, contrairement à la jurisprudence constitutionnelle bien établie.

De plus, le fait qu'une telle entrée sans mandat semble être ouverte aux « inspecteurs » en vertu de la Loi et non aux « agents de la paix » est peu rassurant puisque la définition d'« inspecteur » peut être élargie par simple désignation ministérielle. Quoi qu'il en soit, l'article 28.1 de la Loi peut maintenant être invoqué pour autoriser les agents de la paix à fournir « l'aide nécessaire » pour assurer le respect d'une mesure prise par le médecin-hygiéniste en chef. Nonobstant l'art. 28(3), nous sommes d'avis que la loi n'exclut pas clairement la possibilité que le ministre de la Sécurité publique autorise des agents de la paix à entrer dans une résidence privée sans mandat en vertu de la disposition relative à l'« assistance nécessaire » contenue à l'art. 28.1(1)d). Ces dispositions législatives manquent tout simplement le but et nécessitent une modification soigneuse.

Les nouvelles dispositions autorisent également la détention sans mandat et le renvoi d'individus vers un lieu spécifié, y compris un point d'entrée, faisant vraisemblablement référence à un aéroport ou à un terminal de ferry. En effet, la loi autorise le bannissement, sans procédure régulière, pour une prétendue contravention aux ordonnances de santé publique. Bien que nous comprenions que les modifications apportées à la loi ont été motivées en grande partie par la soi-disant « interdiction de voyager » énoncée dans le Décret sur les mesures spéciales (modification n 11), il convient de noter que rien dans la loi ne limite le pouvoir de renvoi aux non-résidents. De plus, la province est peut-être entrée dans le domaine fédéral sur ce front. Exerçant le pouvoir provincial d'éloigner des « points d'entrée », conformément à l'art. 91(13) de la  Loi constitutionnelle de 1867,  interfère avec la compétence fédérale sur les traversiers entre deux provinces.

À notre avis, les nouvelles mesures que votre gouvernement a mises en place ne survivront pas au contrôle judiciaire. Avant d'instaurer l'interdiction de voyager, la province a exigé que tous ceux qui entrent s'auto-isolent pendant 14 jours. Il n'y a aucune preuve démontrant que cette exigence était inefficace ou insuffisante. Au contraire, votre province a réussi à maintenir ses chiffres de COVID-19 bas, indiquant qu'il y a un respect strict des mesures de santé publique, y compris l'exigence que les visiteurs s'auto-isolent. Instituer des restrictions encore plus sévères à la mobilité et autoriser des pouvoirs de police trop étendus – même au nom de la santé et de la sécurité publiques – exigerait des preuves de nécessité et de proportionnalité qui n'existent pas.

Bien que nous comprenions que votre gouvernement a offert une interprétation de la loi en faisant valoir qu'elle est constitutionnelle, la loi parle d'elle-même. C'est le législateur qui détermine le contenu des lois, pas votre avis juridique. Le moyen le plus simple d'aligner votre interprétation sur le risque constitutionnel soulevé par le libellé actuel de la loi est de modifier la loi pour la rendre plus clairement dans les limites constitutionnelles. Vous ne seriez pas la première province à devoir clarifier ses lois lors de la gestion des urgences de COVID-19, et ce ne sera probablement pas la dernière.

Nous notons que l'Ordonnance sur les mesures spéciales (Amendement n° 11) exige que le médecin-hygiéniste en chef révise l'Ordonnance tous les cinq jours. Nous vous exhortons à assumer vos fonctions quasi judiciaires en tant que conseiller juridique en chef du Cabinet. Nous exhortons votre ministère à aviser le médecin-chef de l'insuffisance constitutionnelle de l'Ordre, afin de lever l'interdiction de voyager. Nous exhortons en outre votre gouvernement à présenter des amendements pour amener le  Loi sur la protection et la promotion de la santé publique  en conformité avec la Constitution.

Rien de ce qui précède ne suggère qu'il existe une solution unique à la gestion des urgences au Canada. Il va sans dire que votre province envisage particulièrement des actions propres à Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque province et territoire a adopté une approche de gestion des urgences qui correspond à la santé publique particulière et aux circonstances particulières de la région. Mais tous doivent le faire dans les limites de la Constitution.

L'ACLC est une ONG indépendante à but non lucratif, qui s'oppose au pouvoir et défend la liberté au Canada depuis 1964.   Nous avons comparu devant les tribunaux à travers le Canada des centaines de fois et avons entamé des poursuites contre des gouvernements pendant COVID-19 dans d'autres juridictions. Nous vous serions reconnaissants d'avoir l'opportunité de discuter de tout cela avec vous-même ou vos fonctionnaires, et apprécierions votre attention sur cette question importante.

Votre sincèrement,

Michael Bryant
Directeur exécutif

Cara Zwibel
Directrice du programme Libertés fondamentales

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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