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La décision de la Cour suprême aujourd'hui en R. c. Oiseau est une perte décevante, voire dévastatrice, pour les Canadiens qui se soucient de la liberté et de la justice et qui croient qu'un droit sans recours n'est pas un droit du tout. La décision démontre une Cour qui est déconnectée des réalités auxquelles sont confrontées les personnes incarcérées ou qui commencent le dur travail de réinsertion dans la société après avoir purgé une peine de prison.

Comme indiqué récemment sur notre BlogR. c. Oiseau examine si un homme peut être emprisonné pour non-respect d'un ordre apparemment inconstitutionnel et, en particulier, s'il peut être empêché de même difficile l'ordonnance parce qu'il ne l'a pas fait au moment où elle a été imposée. M. Bird a été libéré de prison après avoir purgé sa peine, en vertu d'une ordonnance de surveillance de longue durée (OLLD). L'une des conditions était qu'il réside dans un « centre correctionnel communautaire ». Essentiellement, M. Bird a été libéré de prison – dans une autre prison. Il a violé la condition selon laquelle il réside dans le centre correctionnel communautaire (il est parti) et a cherché à la contester lorsqu'il a été accusé de la violation.

La majorité de la Cour a statué aujourd'hui que M. Bird n'a pas le droit de contester l'ordonnance pendant le procès pour sa violation parce qu'en fait, il ne l'a pas contestée « de la bonne façon » lorsqu'elle a été initialement imposée.

La décision majoritaire favorise la forme plutôt que le fond et ignore les énormes obstacles qui existent pour les délinquants qui souhaitent contester certains aspects de leurs OSLD et d'autres ordonnances imposées par la Commission des libérations conditionnelles et les Services correctionnels. La grande préoccupation de la majorité est que les individus « enfreindront d'abord, contesteront plus tard », alors ils essaient de souligner les façons dont M. Bird aurait pu contester la condition de résidence plus tôt. La majorité suggère que M. Bird aurait pu écrire à la Commission des libérations conditionnelles pour lui demander de modifier la condition – même si c'est la Commission elle-même qui a imposé la condition. Il indique également qu'il aurait pu contester la décision en sollicitant un contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, mais reconnaît que cela n'a peut-être pas fourni un recours effectif (étant donné le temps que cela peut prendre pour que les affaires soient entendues devant la Cour, les conditions qu'il a contestées pourraient ont été remplies et ont expiré au moment où elle a été entendue). Enfin, la Cour dit que M. Bird aurait pu présenter une demande de habeas corpus devant une cour supérieure provinciale et semble suggérer qu'il s'agit d'un recours simple et rapide qu'une personne qui se représente elle-même peut facilement gérer. Dans chaque cas, la Cour semble sous-estimer drastiquement les difficultés liées à l'engagement de ces procédures, en particulier si vous êtes détenu avec des restrictions importantes à votre liberté.

Les juges concordants n'étaient pas d'accord, concluant que M. Bird ne devrait pas être empêché de soulever des arguments constitutionnels simplement parce qu'il n'a pas contesté la condition de résidence par « l'une des trois voies imparfaites » sur lesquelles la majorité s'appuie. Les juges concordants sont particulièrement inquiets car le non-respect d'une condition d'un OSLD pourrait entraîner jusqu'à dix ans de prison. Cependant, bien que les juges concordants auraient permis à M. Bird de contester l'exigence de résidence, ils auraient également conclu que la condition n'enfreignait pas son al. 7 Charte droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Cette victoire à la Pyrrhus pour M. Bird est un deuxième coup dévastateur puisque lui et d'autres délinquants sont informés que lorsque votre peine de prison sera terminée, vous devrez peut-être encore rester en prison. Quoi qu'il en soit, vous le tranchez, M. Bird obtient le très court bout du bâton – et peut-être une longue peine de prison.

Il est important que les tribunaux évitent d'être utilisés de manière abusive – et la préoccupation « violer d'abord, contester plus tard » est réelle. Mais dans ce cas, avec respect, la majorité de la Cour a mis la tête dans le sable et a ignoré les défis auxquels sont confrontés ceux qui sont incarcérés ou commencent tout juste à se réintégrer dans leurs communautés. Plutôt que de faciliter la réinsertion, la décision fait reculer les délinquants libérés, et nous sommes tous plus mal lotis en conséquence.

Vous pouvez lire le jugement ICI et notre mémoire ICI.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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