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Les sociétés de télécommunications ont l'obligation de protéger la confidentialité des informations personnelles de leurs abonnés, et la police doit s'assurer que les demandes de ces informations sont le moins intrusives. Ce sont des éléments clés d'une décision rendue le 14 janvier 2016 par la Cour supérieure de l'Ontario dans une contestation fondée sur la Charte intentée par Rogers et Telus.

En avril 2014, la police régionale de Peel, dans le cadre d'une enquête sur une série de cambriolages de bijouteries, a obtenu un ordre de production pour une « tour de décharge » - elle a demandé à Rogers et Telus de remettre les informations client de tous les téléphones portables qui ont accédé à chaque tour de téléphonie cellulaire. près de 21 adresses municipales différentes. Les deux sociétés ont estimé que cela comprendrait les renseignements personnels d'au moins 9 000 abonnés de Telus et de 34 000 abonnés de Rogers, y compris des informations sur les destinataires des appels et les informations de facturation des abonnés. Les ordonnances ne précisaient pas non plus comment ces informations client concernant des milliers de personnes innocentes seraient protégées.

Les deux sociétés ont estimé que cela était excessif, équivalant à une violation de l'article 8 de la Charte protection contre les perquisitions et saisies abusives. En décidant d'entendre l'affaire, le juge John Sproat de la Cour supérieure de l'Ontario a noté que les abonnés individuels n'ont pas les moyens de soulever cette question et que « les droits à la vie privée des dizaines de milliers d'utilisateurs de téléphones portables sont d'une importance évidente ».

La décision d'aujourd'hui est importante pour plusieurs raisons :

  1. La décision confirme que les entreprises de télécommunications ont une obligation contractuelle de garder confidentielles les informations sur les abonnés. Ils doivent protéger les informations de leurs clients contre les intrusions indues.
  2. La décision déclare explicitement que « les Canadiens ont une attente raisonnable en matière de confidentialité de leurs relevés de téléphone cellulaire ».
  3. Des ordres de production trop larges d'informations sur les abonnés aux téléphones portables sont déclarés, clairement et clairement, inconstitutionnels.

Le juge Sproat comprend une série de directives à l'intention de la police détaillant les informations qui doivent être incluses dans les informations pour obtenir une ordonnance de production. Cela comprend la démonstration que les principes d'incrémentalisme et d'intrusion minimale ont été dûment pris en compte lors de la présentation de la demande ; expliquer pourquoi toutes les informations demandées (emplacements, tours, dates, heures et types de documents) sont pertinentes pour l'enquête ; fournir des détails qui pourraient permettre de restreindre la recherche ; limiter les demandes lorsque cela est possible pour demander un rapport sur les données spécifiées plutôt que sur toutes les données sous-jacentes, ou, si cela est insuffisant, justifier tout besoin de données sous-jacentes ; et confirmer que les données peuvent être examinées de manière significative.

La justice a refusé de fournir des conseils sur les garanties appropriées pour la conservation, le stockage et la suppression des données obtenues à partir de ces ordonnances de production, suggérant que cela nécessiterait une législation et qu'il devrait être laissé au parlement d'améliorer les lois existantes sur la protection de la vie privée. Il a en outre refusé de limiter l'utilisation par la police des dépotoirs des tours, notant encore une fois la nécessité d'une loi avant de limiter la pratique des enquêtes, et citant l'exemple de l'art. 186(1)b) de la Code criminel comme exemple de cas où la législation limite explicitement la capacité d'intercepter des communications privées en imposant une norme élevée de nécessité d'enquête pour la pratique.

Cette décision va à l'encontre de la croyance de plus en plus populaire selon laquelle plus d'informations est toujours préférable dans les contextes d'enquête, qu'il s'agisse d'application de la loi, de sécurité nationale ou même en relation avec la collecte et l'utilisation de renseignements personnels par le secteur privé. L'ACLC a toujours soutenu que la collecte d'informations doit être proportionné à l'objectif, et entrepris de manière à nuire le moins possible à la vie privée. Ce jugement se prononce en faveur de ces importants principes de protection de la vie privée.

 

Liens connexes:

Le texte intégral de la décision, R. c. Rogers Communications, 2016 ONSC 70.

Notre directrice exécutive et avocate générale, Sukanya Pillay, commentaires sur la décision pour la SRC.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

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