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Les téléphones portables contiennent aujourd'hui certaines de nos informations les plus privées et personnelles. Cela a sans aucun doute accru notre intérêt pour la confidentialité de nos téléphones portables, en particulier à cause des recherches non désirées de la police. Dans cet article, je présente quelques affaires canadiennes de premier plan et d'autres récentes concernant l'attente raisonnable d'une personne en matière de vie privée dans son téléphone cellulaire et la capacité de la police de fouiller ses téléphones cellulaires sans mandat.

CADRE JURIDIQUE

L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que : « Toute personne a le droit d'être protégée contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».

Le s. 8, cependant, n'est pas un droit absolu contre toutes les perquisitions—art. 8 protège une personne uniquement contre les fouilles jugées « déraisonnables ». Dans R contre Edwards, la Cour suprême du Canada a proposé le cadre en deux volets suivant pour déterminer si l'art. 8 du Charte a été violé lors d'une perquisition menée par la police :[1]

  1. Premièrement, l'individu a-t-il une attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard de l'article en question dans l'ensemble des circonstances ?
  2. Deuxièmement, si la personne a une attente raisonnable en matière de vie privée, la police a-t-elle effectué la fouille de manière raisonnable?

 

LES TÉLÉPHONES PORTABLES ET UNE ATTENTE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ

La jurisprudence canadienne a généralement conclu que les utilisateurs de téléphones cellulaires contenant des renseignements privés et personnels ont une attente raisonnable en matière de vie privée. Cela dit, il est important de noter qu'il faut déterminer au cas par cas si une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée compte tenu de l'ensemble des circonstances.

  • Dans  v. Polius (2009), le tribunal a conclu qu'une personne a une attente raisonnable en matière de confidentialité du contenu de son téléphone portable, car « [l]es informations contenues dans un téléphone portable … peuvent concerner des aspects de la vie qui sont profondément personnels ». Les informations comprennent des photos, des vidéos, des messages texte, des messages électroniques, des journaux d'appels, etc.[2]
  • v. O. (T.) (2010) mettait en cause un accusé qui a laissé son téléphone cellulaire sans surveillance pour charger dans la cage d'escalier d'un immeuble d'habitation. Le téléphone a ensuite été fouillé par le directeur de l'immeuble et remis à la police pour preuve à charge. Le tribunal a conclu que le fait que le téléphone était en charge et contenait des informations privées indiquait que l'accusé avait l'intention de récupérer le téléphone et que, par conséquent, le téléphone n'était pas considéré comme abandonné. Le tribunal a conclu que l'accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée dans le téléphone cellulaire en raison du fait qu'il contenait des renseignements hautement personnels.[3]
  • Dans v. Artis (2016), le tribunal a noté que l'accès exclusif à son téléphone cellulaire n'est pas requis pour établir une attente raisonnable en matière de vie privée. Par conséquent, le fait que l'accusé ait partagé son téléphone cellulaire avec une autre personne n'empêchait pas en soi l'accusé de maintenir une attente raisonnable de confidentialité quant au contenu de son téléphone cellulaire.[4]

Bien qu'une personne ait une attente raisonnable en matière de confidentialité sur son propre téléphone portable, jusqu'à récemment, la question était de savoir si cette attente raisonnable en matière de confidentialité pouvait s'étendre aux messages texte envoyés à un destinataire et contenus sur le téléphone du destinataire.

  • Dans R c. Marakah (2017), la Cour suprême du Canada a statué qu'un individu peut avoir une attente raisonnable en matière de vie privée dans une conversation électronique dans certains cas, et que les messages texte qui ont été envoyés et reçus peuvent donc être protégés contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.[5]
  • Dans R. c. Jones (2017), entendue en tant qu'affaire connexe à Maraka, le tribunal a examiné si l'expéditeur d'un message texte avait une attente raisonnable en matière de confidentialité des enregistrements de ce message stockés dans l'infrastructure du fournisseur de services. La décision était qu'il y a une telle attente. [6]

 

TÉLÉPHONE PORTABLE ET RECHERCHE PAR LA POLICE ACCESSOIRES À L'ARRESTATION

Dans R. c. Fearon (2014), la Cour suprême du Canada a soutenu qu'il y a moins d'attentes en matière de vie privée en période de légitime arrêter.[7] Par conséquent, la Cour a conclu qu'un agent de police peut fouiller un téléphone cellulaire accessoirement à une arrestation lorsque :[8]

  • L'arrestation était légale ;
  • [L]a police a un motif fondé sur un objectif d'application de la loi valable pour effectuer la fouille, et ce motif est objectivement raisonnable. Les fins d'application de la loi valables dans ce contexte sont :
    1. Protéger la police, l'accusé ou le public;
    2. Préservation des preuves ; ou
    3. Découvrir des preuves, y compris localiser d'autres suspects, dans des situations où l'enquête sera entravée ou considérablement entravée sans la possibilité de rechercher rapidement l'incident du téléphone portable à arrêter ;
  • La nature et l'étendue de la recherche sont adaptées au but de la recherche ; et
  • La police prend des notes détaillées de ce qu'elle a examiné sur l'appareil et de la façon dont il a été fouillé.

La Cour en Fearon a averti que le pouvoir de la police de fouiller un téléphone portable à l'occasion d'une arrestation n'est pas une « autorisation de fouiller à volonté dans l'appareil ».[9] La Cour a également statué que la décision de ne pas protéger son téléphone portable avec un mot de passe « n'indique aucune sorte d'abandon des intérêts importants en matière de confidentialité que l'on aura généralement dans le contenu du téléphone ».[10]

Dans v. Hiscoe (2013), la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé la conclusion d'un juge de première instance selon laquelle, étant donné le délai de près d'un mois entre l'arrestation initiale et la fouille du téléphone cellulaire, un « vidage de données » complet de tous les renseignements contenus sur le cellulaire de l'accusé -le téléphone est allé au-delà de la portée d'un incident de fouille jusqu'à l'arrestation. La cour a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'art. 8 infraction.[11]

Hiscoe a été décidé avant Fearson. Néanmoins, dans des circonstances similaires, le tribunal de contre Powell (2017) ont également constaté que le « vidage des données » complet de toutes les informations contenues sur le téléphone portable de l'accusé effectué treize jours après l'arrestation initiale dépassait le cadre d'une fouille incidente à l'arrestation.[12]

Dans c. Hiscock (2016), le tribunal a suggéré que même si un agent de police peut saisir son téléphone portable lors d'une arrestation, l'accusé n'est pas tenu de révéler le code d'accès et tout détail concernant le mot de passe doit être obtenu volontairement et de manière consensuelle.[13]

 

AUTRE

 Dans R. c. Rogers Communications Partnership (2016), le tribunal a statué que les Canadiens ont une attente raisonnable en matière de vie privée dans les dossiers de leur activité de téléphonie cellulaire. Par conséquent, la cour a conclu que les ordonnances de production (OP) du ministère public obligeant les fournisseurs de téléphones cellulaires à fournir des renseignements personnels sur les utilisateurs de téléphones cellulaires qui ont utilisé la tour de téléphonie cellulaire à proximité de 21 adresses données par la police à des fins d'enquête étaient trop générales et enfreignaient l'art. 8 du Charte.[14]

 En plus des pouvoirs de fouille criminelle liés à l'arrestation et des pouvoirs de fouille autorisés par les mandats, l'Agence des services frontaliers du Canada croit qu'elle peut également fouiller son téléphone cellulaire à la sortie ou à l'entrée à la frontière conformément à la Loi sur les douanes.[15]  Ils fondent cela sur une interprétation de l'art. 99(1)a) de la Loi sur les douanes qui stipule qu'un agent peut:

 a) à tout moment jusqu'au moment de la mainlevée, examiner toutes les marchandises qui ont été importées et ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou conteneur de marchandises importées et prélever des échantillons de marchandises importées en quantités raisonnables.[16]

Dans R. c. Gibson (2017), la cour a statué que la définition de « produits » comprenait, aux fins de l'art. 99(1)a) de la Loi sur les douanes, données stockées dans tout appareil électronique, y compris les téléphones portables, qui est en « la possession réelle ou dans les bagages du voyageur au moment où il arrive à la frontière et commence à traiter avec les agents des douanes ».[17] Cependant, les « marchandises » n'incluaient pas les données stockées sur le cloud ou stockées à distance sur des appareils qui ne sont pas en possession du voyageur.[18] Cette définition d'un téléphone portable comme un « bien » est remise en cause par le Association canadienne des libertés civiles et autres.

 

 

LES TÉLÉPHONES PORTABLES ET UNE ATTENTE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ

 

  1. c. Polius (2009), 196 CRR (2d) 288 (SCJ Ont.).
  2. v. O. (T.), 2010 ONCJ 334.
  3. v. Artis, 2016 ONSC 2050.
  4. R c. Marakah, 2017 CSC 59
  5. RvJones, 2017 CSC 60

 

TÉLÉPHONE PORTABLE ET RECHERCHE PAR LA POLICE ACCESSOIRES À L'ARRESTATION

 

  1. v. Fearon 2014 CSC 77.
  2. v. Hiscoe, 2013 LSRN 48.
  3. contre Powell, 2017 ONSC 6482.
  4. c. Hiscock (2016), 136 WCB (2d) 502 (NL Prov Ct (Crim Div)).

AUTRE

 

  1. v. Rogers Communications Partnership, 2016 ONSC 70.
  2. v. Gibson, 2017 BCPC 237.

 

 Notes de bas de page :

 1] R contre Edwards, [1996] 1 RCS 128 au para 45 (CSC).

[2] R. c. Polius (2009), 196 CRR (2d) 288 au para 50 (SCJ Ont.).

[3] R. c. O. (T.), 2010 ONCJ 334 aux para 42, 46, [2010] JO n° 3717.

[4] R. c. Artis, 2016 ONSC 2050 au para 12.

[5] R c. Marakah, 2017 CSC 59.

[6] R. c. Jones, 2017 CSC 60 au para 55.

[7] R. c. Fearon 2014 CSC 77 au paragraphe 56.

[8] Citant de l'original, ibid au paragraphe 83.

[9] Idem à 78.

[10] Idem à 53.

[11] R. c. Hiscoe, 2013 NSCA 48 à 79.

[12] R. c. Powell, 2017 ONSC 6482 au paragraphe 63.

[13]  Voir R. c. Hiscock (2016), 136 WCB (2d) 502 au para 41 (NL Prov Ct (Crim Div)).

[14] R. c. Rogers Communications Partnership, 2016 ONSC 70 aux para 31, 42, 43.

[15] Loi sur les douanes, LRC 1985 c.1 (2e Supp) [Loi douanière].

[16] Loi sur les douanes, LRC 1985 c.1 (2e suppl), art 99(1)(a).

[17] R. c. Gibson, 2017 BCPC 237 au paragraphe 95.

[18] ibid au paragraphe 92.

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