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Cette semaine, l'ACLC comparaît devant la Cour suprême du Canada pour renforcer les limites du pouvoir de l'État et plaider en faveur de recours lorsque la police dépasse ces limites.

Dans le cas, James Andrew Beaver c. Sa Majesté la Reine, l'ACLC intervient sur deux questions constitutionnelles. Le premier concerne les contours de la règle du volontariat, protégeant le droit des individus au silence et assurant la protection constitutionnelle des libertés civiles pour tous. La deuxième a trait au maintien d'une approche téléologique à l'art. 24(2) du Charte, qui permet aux tribunaux de rejeter des preuves qui ont été "obtenues d'une manière" qui viole les droits ou libertés constitutionnels. Il s'agit d'une garantie clé qui offre un recours aux victimes d'actes répréhensibles de la part de la police et aide à garantir que les condamnations pénales sont fondées sur des preuves obtenues légalement.

Devant la Cour suprême, l'ACLC soutiendra qu'une déclaration volontaire nécessite une prise de conscience du droit au silence et des conséquences d'y renoncer. L'ACLC soutiendra qu'un individu ne peut pas connaître les conséquences de renoncer au droit de garder le silence sans que l'État l'avise du danger qu'il court.

L'ACLC soutiendra également que la Cour suprême devrait maintenir son approche généreuse, contextuelle et téléologique de l'examen « obtenu d'une manière » en vertu de l'art. 24(2). L'objet de l'art. 24(2) est de maintenir l'honorabilité de l'administration de la justice. Cependant, dans Castor, la Couronne a avancé une théorie problématique du « nouveau départ » - suggérant que, même après que la police a violé la Charte droits, une interruption de l'enquête (par exemple lorsque de nouveaux policiers commencent un entretien) peut créer un « nouveau départ » et isoler de nouvelles preuves de violations antérieures. Le principe du « nouveau départ » forcerait les décideurs à se concentrer sur la conduite acceptable de l'État et détournerait l'attention des juges de première instance de la conduite antérieure inacceptable de l'État. Cela inciterait les tribunaux à fermer les yeux sur Charte violations fondées sur une conduite conforme ultérieure. La Cour suprême devrait rejeter l'approche du « nouveau départ » à l'art. 24(2) parce qu'il porte atteinte à l'objectif général de la disposition – protéger l'intégrité du système de justice.

Pour apprendre plus, lire notre mémoire devant la Cour suprême. L'ACLC est habilement représentée par Samara Secter et Reakash Walters d'Addario Law Group LLP.

De : Klodian Rado

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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