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Toronto – L'Association canadienne des libertés civiles (ACLC) salue la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Kanyinda c. Québec (Procureur général), qui a conclu que l'exclusion des demandeurs d'asile des services de garde subventionnés par le gouvernement du Québec avait un effet négatif disproportionné sur les femmes demandeuses d'asile.

Cette décision confirme une approche substantielle et intersectionnelle de l'égalité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

« La décision rendue aujourd'hui confirme que les droits à l'égalité doivent avoir un effet en pratique, pas seulement en théorie », a déclaré Harini Sivalingam. « Elle reconnaît que les obstacles à l'accès à des services essentiels tels que les services de garde d'enfants peuvent avoir des conséquences profondes pour les familles, en particulier pour les femmes migrantes qui sont confrontées à de multiples formes de désavantages. »

L'affaire concerne l'accès des personnes migrantes aux programmes de prestations sociales. La question était de savoir si une personne qui a demandé la protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a droit à des services de garde subventionnés au Québec lorsqu'elle détient un permis de travail valide.

Bijou Cibuabua Kanyinda, une demandeuse d'asile originaire de la République démocratique du Congo arrivée au Canada en 2018, a obtenu un permis de travail en attendant la décision concernant sa demande et a demandé de bénéficier d'une aide financière pour la garde de ses trois enfants.

Elle s'est vu refuser l'accès aux services de garde subventionnés parce que le Règlement sur la réduction des contributions du Québec a été modifié pour exclure les demandeurs d'asile. Elle a contesté cette exclusion, la jugeant discriminatoire, arguant qu'elle touche de manière disproportionnée les femmes et qu'elle constitue une discrimination fondée sur le statut d'immigrant et la citoyenneté.

L’ACLC est intervenue dans cette affaire pour faire valoir qu'il n'existait aucun fondement constitutionnel justifiant la discrimination à l'égard des demandeurs d'asile dans leur accès aux services sociaux tels que les services de garde d'enfants, et que le statut de personne migrante, tout comme le sexe, devait être reconnu comme un motif protégé en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte.

« Même si nous aurions souhaité que la majorité se prononce de manière plus approfondie sur la question de savoir si le statut de réfugié devrait être reconnu comme un motif analogue au titre de la garantie d'égalité prévue par la Charte – comme l'a fait le juge en chef – cette décision constitue néanmoins un pas en avant significatif », a déclaré Aaden Pearson.

« À l'heure où certains gouvernements envisagent de restreindre l'accès des nouveaux arrivants aux services sociaux de base, l'affirmation par la Cour que les droits à l'égalité doivent s'appliquer à toutes les personnes vivant au Canada est très opportune. »

Cette décision de la Cour suprême du Canada est une étape importante pour garantir que les protections en matière d'égalité prévues par la Charte restent adaptées aux expériences réelles des communautés marginalisées.

L'ACLC est reconnaissante d'être représentée dans cette intervention par Lex Gill et Bruce Johnston de Trudel Johnston & Lespérance.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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