L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a de graves préoccupations concernant la constitutionnalité de la Loi 78, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 18 mai 2012. L’ACLC reconnaît que l’accès à l’éducation qui permet d’assurer que les cours dispensés dans les écoles, les cégeps et les universités soient ouverts et accessibles pour tous ceux qui souhaitent y assister sont des intérêts sociétaux urgents et substantiels. Nos préoccupations ne concernent pas cet objectif, mais plutôt les moyens qu’a choisis le gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif. La Loi 78 limite considérablement la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique au Québec. Elle met en place un certain nombre d’interdictions qui ont tout au plus un lien ténu avec le but d’assurer l’accès à l’enseignement postsecondaire. Même les dispositions qui concernent directement l’accès aux établissements d’enseignement sont souvent beaucoup trop larges, vagues et discrétionnaires.
À titre d’exemple, la Loi impose de très vastes exigences concernant les avis préalables à donner pour toutes les manifestations, quel que soit leur lien avec les manifestations étudiantes ou leur proximité d’établissements d’enseignement. La Loi 78 exige qu’une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation de 50 personnes ou plus à fournir par écrit au corps de police – au moins huit heures avant le début de celle-ci – un avis concernant l’heure, la durée, le lieu et l’itinéraire de la manifestation. Ces obligations seraient même imposées aux rassemblements se déroulant dans des lieux privés, si l’endroit est « accessible au public ». La police aura le pouvoir de décider unilatéralement si l’itinéraire ou le lieu proposé comporte des risques graves pour la sécurité publique, et d’exiger que les organisateurs soumettent un nouveau lieu ou un nouvel itinéraire. .
Ces exigences touchant les avis préalables sont larges, vagues et dans la plupart de leurs applications n’ont aucun lien rationnel avec le fait d’assurer l’accès aux établissements postsecondaires. On n’y trouve aucune définition du terme « manifestation », ce qui confère aux policiers et aux fonctionnaires gouvernementaux une grande latitude pour déterminer à quel moment les avis préalables à donner s’appliquent ou ne s’appliquent pas. Tout organisateur individuel qui omet de donner un avis à la police et ne prend pas «les moyens appropriés » pour s’assurer que la manifestation est conforme aux renseignements fournis est passible d’une amende de 7 000 $ à 35 000 $ par jour; si c’est une association ou un groupement qui a organisé la manifestation, l’amende peut aller de 25 000 à 125 000 $. L’exigence très stricte quant aux avis à donner, l’absence de clarté quant aux obligations des organisateurs, de même que le recours à des sanctions pénales auront pour effet de porter atteinte à la liberté fondamentale de toutes les personnes se trouvant au Québec d’organiser des réunions pacifiques.
Les amendes prévues par la loi ne se limitent pas aux personnes qui organisent directement les manifestations ou réunions ou qui y prennent part. Toute personne qui amène tout simplement ou aide une autre personne à commettre une infraction peut se voir imposer une amende comme si elle avait elle-même commis l’infraction. On n’y définit pas les termes « aider » ou « amener », laissant ainsi ouverte la possibilité que le simple fait d’encourager des personnes à se réunir pacifiquement – en personne, dans le cadre d’une réunion, à partir de réseaux sociaux ou à l’occasion d’une conversation privée – puisse donner lieu à des amendes s’élevant à des milliers de dollars.
La Loi interdit également tout rassemblement dans un rayon de 50 mètres du terrain d’un immeuble où l’enseignement universitaire ou collégial est dispensé, si ce rassemblement pourrait avoir pour effet d’entraver l’accès des étudiants ou salariés à l’édifice où sont dispensés des services d’enseignement. Cibler les rassemblements qui pourraient entraver l’accès constitue une norme très vague et fluide, et il n’y a aucune indication quant au type de « rassemblement » qui selon le gouvernement posera ce risque. Les associations d’étudiants devront-elles désormais tenir leurs assemblées générales en dehors du campus? De petits groupes d’étudiants ne seront-ils désormais plus en mesure de distribuer des prospectus ou brochures en dehors des locaux de l’université de crainte que la situation puisse attirer une foule plus importante ou donner lieu à une escalade? Et qu’en est-il des conférences où des personnalités publiques controversées sont invitées à prendre la parole? Même lorsqu’un organisateur ou un participant est sûr qu’il doit demeurer à distance des biens (terrains et édifices) de l’université ou du collège, dans de nombreuses régions, les édifices des collèges et des universités sont entièrement intégrés à la ville, de sorte qu’il est très difficile de savoir avec certitude si on peut ou non y tenir une manifestation. Au cœur des centres-villes ou dans les petites villes où l’on trouve une forte concentration de collèges et d’universités, il peut tout simplement être impossible de trouver un lieu de réunion convenable ou de prévoir un itinéraire de manifestation qui ne recoupe pas toute aire située dans un rayon de moins de 50 mètres des limites externes des terrains des collèges ou universités.
En dépit du caractère vague et de l’étendue de cette interdiction, laLoi pourrait être interprétée comme ayant pour effet de rendre passibles les personnes qui participent à de tels rassemblements à des amendes allant de 1 000 à 5 000 $ par jour. Si une personne a organisé une manifestation ayant enfreint ces dispositions, celle-ci serait passible d’une amende allant de 7 000 à 35 000 $ par jour. La possibilité que les personnes qui ne font que participer à des rassemblements pacifiques puissent à leur insu enfreindre ces dispositions et être passibles d’amendes de milliers de dollars a pour effet d’imposer des restrictions inacceptables et injustifiables aux droits démocratiques fondamentaux.
La Loi 78 limite également la capacité des associations de salariés de collèges et d’universités d’agir collectivement. Ainsi, en vertu de la législation proposée, les associations de salariés et leurs membres se voient interdits de participer à « une action concertée » si une telle mesure va à l’encontre des fonctions des salariés en vertu des conditions applicables de leur emploi. Bien que le projet de loi 78 n’empêche pas une association de salariés de déclarer une grève, la liberté d’association peut et est exercée de multiples autres manières et dans d’autres contextes. Un groupe de professeurs ou de salariés peut refuser de do
nner un cours précis parce qu’il s’objecte à son contenu pédagogique. Il peut refuser d’assister à une activité ou à une conférence parce qu’il conteste un gouvernement étranger ou parce qu’il s’inquiète des implications pour la liberté académique de la commandite par le secteur privé. Ces actes individuels et coordonnés dictés par la liberté de conscience devraient être abordés et traités dans le cadre de la relation employé-employeur et non à coup de lourdes amendes imposées par le gouvernement. Lier les limites imposées à la liberté d’association à des exigences en matière d’emploi qui sont variables et éventuellement très larges a des incidences qui vont bien au-delà de l’accès de base à l’éducation et peut avoir des conséquences imprévisibles et non voulues.
Les pénalités obligatoires que le gouvernement pourrait exiger que les universités et collèges imposent aux associations d’étudiants sont également très graves et importantes. Si, par exemple, un établissement n’est pas en mesure de dispenser l’enseignement à ses étudiants et que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport « constate » que cette situation résulte du manquement de l’association étudiante à se conformer à une obligation qui lui est imposée en vertu de la loi 78, la ministre pourrait ordonner à l’établissement de cesser de percevoir la cotisation fixée par cette association et de lui fournir gratuitement un local, du mobilier, des tableaux d’affichage et des présentoirs. Chaque jour ou partie d’une journée où l’enseignement aurait été interrompu donnerait lieu à la privation des cotisations et des services susmentionnés à l’association pendant un trimestre, et l’ordre s’appliquerait non seulement à l’association étudiante actuelle, mais également à toute association qui lui succèdera. Le résultat en serait de graves atteintes à la liberté d’association non seulement des groupes d’étudiants actuels, mais également des groupes d’étudiants futurs non encore formés.
Les restrictions directes et les limites plus larges que la Loi 78 impose à la liberté d’expression, à la liberté d’association et de réunion pacifique sont incommensurables. Toutes les mesures légales que prend le gouvernement afin de remédier aux événements qui ont cours actuellement au Québec doivent être conformes aux chartes québécoise et canadienne.
La loi renferme les dispositions suivantes :
- Bien que les salariés des universités ou collèges puissent encore déclarer une grève, ils ne peuvent pas participer à une « action concertée » si cela suppose que les salariés ne se présentent pas au travail et n’accomplissent pas tous les devoirs attachés à leurs fonctions (articles 10, 11 et 12)
- Une association de salariés « doit prendre les moyens appropriés pour amener ses membres » à respecter ces interdictions (art. 15).
- Une association de salariés est solidairement responsable du préjudice causé à un tiers par la faute de ses membres en raison d’une contravention à cette interdiction, à moins qu’elle ne démontre que le préjudice n’est pas attribuable à la contravention ou que celle-ci ne faisait pas partie d’une action concertée (art. 23).
- Nul ne peut, par un acte ou une omission, contribuer directement ou indirectement à ralentir, altérer ou retarder la prestation de l’enseignement aux étudiants d’un collège ou d’une université (art. 13). Nuire à l’exécution par les salariés de leur prestation de travail relative à ces services est également interdit (art. 13).
- Une association de salariés ou d’étudiants doit « prendre les moyens appropriés pour amener ses membres » à respecter ces interdictions (art. 15).
- Une association d’étudiants ou de salariés qui aide ou amène ses membres à contrevenir à cette disposition est responsable du préjudice causé à un tiers en raison d’une contravention à cette interdiction (art. 22).
- Nul ne peut, par un acte ou une omission, entraver l’accès à un endroit où une université ou un collège dispense des services (art. 14). Nul ne peut nier l’accès des salariés d’une université ou d’un collège à un endroit où le salarié doit se trouver afin d’exercer ses fonctions (art. 14).
- Toute forme de rassemblement qui pourrait avoir pour effet d’entraver un tel accès est interdite dans un rayon de 50 mètres des limites externes du terrain d’un édifice où un enseignement collégial ou universitaire est dispensé (art. 14).
- Tant les associations d’étudiants que de salariés doivent « prendre les moyens appropriés pour amener ses membres » à ne pas contrevenir à ces interdictions (art. 15).
- Toute association d’étudiants ou de salariés qui aide ou amène un ou plusieurs de ses membres à enfreindre ces dispositions est responsable de tout préjudice causé par les violations de ces interdictions par ses membres (art. 22).
- L’organisateur d’une manifestation de 50 personnes ou plus qui se tiendra dans un lieu accessible au public doit, au moins 8 heures avant le début de celle-ci, fournir par écrit au corps de police, la date, l’heure, la durée, le lieu ainsi que le cas échéant, l’itinéraire de la manifestation (art. 16). Lorsque le corps de police juge que le lieu ou l’itinéraire prévu comporte des risques graves pour la sécurité publique, il peut exiger un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire projeté (art. 16).
- L’organisateur d’une manifestation et toute association d’étudiants participante doivent « prendre les moyens appropriés » pour s’assurer que la manifestation se tienne conformément aux renseignements fournis (art. 17).
- Quiconque aide ou amène une personne à commettre l’une des infractions susmentionnées est également coupable de cette infraction (art. 30).
- Si la ministre de l’Éducation « constate » qu’une université ou un collège n’est pas en mesure de dispenser l’enseignement par suite du manquement d’une association d’étudiants à se conformer aux dispositions de la Loi, la ministre peut ordonner à l’établissement de cesser de percevoir la cotisation fixée par cette association d’étudiants et de lui fournir gratuitement un local, du mobilier, des tableaux d’affichage et des présentoirs (art. 18). Cette cessation vaut pour une période égale à un trimestre par jour ou partie de jours durant lequel il n’a pas été possible de dispenser les services d’enseignement en raison de ce manquement (art. 18).
- Amendes :
- Quiconque viole les dispositions susmentionnées est passible, pour chaque jour ou partie de jours pendant lequel dure la contravention, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ (art. 26).
- S’il s’agit soit d’un dirigeant, d’un employé ou d’un représentant, incluant un porte-parole, d’une association d’étudiants ou, d’une fédération d’associations ou d’une association de salariés qui a organisé une manifestation, l’amende passe de 7 000 $ à 35 000 $ par jour (al. 26(1)).
- Si l’infraction est commise par une association d’étudiants, une fédération d’associations, une association de salariés, ou un groupement qui a organisé une manifestation, l’amende passe de 25 000 $ à 125 000 $ (al. 26(2)).
Ces amendes sont doublées lors d’une deuxième infraction (art. 26).