En Février 2011, le Président américain Barack Obama et le Premier ministre canadien Stephen Harper ont conclu un accord pour créer une « Périmètre de sécurité Nord-américain. » Ce plan décrit les objectifs suivants : « agir tôt pour éliminer les menaces, la facilitation du commerce, l’intégration transfrontalière en matière d’application de la loi, et les infrastructure essentielles et la cybersécurité ».
Cependant, une plus grande harmonisation des politiques de sécurité canadienne et américaine dans le cadre d’un système continental d’entrée-sortie ne doit pas mener à des systèmes de surveillance à grande échelle. Les deux pays reconnaissent un droit constitutionnel de voyager, et les systèmes juridiques des deux pays reconnaissent que la vie privée est un droit fondamental.
Afin de s’assurer que la mise en oeuvre du Périmètre de sécurité est menée conformément avec la protection des valeurs de protection de la vie privée et des libertés civiles des deux nations, nous demandons à nos dirigeants de s’assurer que le projet d’accord de coopération canadoaméricain sur le périmètre de sécurité adhère aux principes suivants:
1. LES NORMES LES PLUS ELEVÉES PRÉVALERONT: Dans la mesure où il y a des différences entre les normes de garanties juridiques entre les deux pays, la norme accordant la protection la plus élevée aux individus devrait être suivie et adoptée.
2. ADHÉSION AUX OBLIGATIONS EXISTANTES: Les deux pays doivent respecter le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention Internationale de 1951 relatif au statut des réfugiés (y compris le principe de non-refoulement), la Convention des Nations unies contre la torture et la Convention des Nations unies sur le droits de l’enfant, et toutes les autres instruments de droit international relatifs aux droits de la personne auxquels un ou les deux pays sont parties.
3. LÉGITIME, NÉCESSAIRE ET PROPORTIONÉE: Les États doivent se conformer à la prohibition du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contre la privation arbitraire ou illégale du droit d’un individu à la vie privée. Afin de s’assurer que la limitation du droit à la vie privée ne soit pas arbitraire, celle-ci doit être légitime, nécessaire et proportionnée:
a. La limitation doit être essentielle à la réalisation d’un objectif particulier et légitime qui est spécifié à l’avance.
b. Elle doit être le moyen le moins intrusif pour atteindre un tel objectif.
c. Elle doit être proportionnelle à l’intérêt protégé.
d. Pour s’assurer que ces principes soient respectés, toute limitation doit être fondée sur des soupçons précis ou des preuves d’actes répréhensibles.
4. COLLECTE: La collecte de renseignements personnels par les Etats doit être ciblée et légale.
a. La surveillance et la cueillette de renseignements relatifs aux personnes doivent être individuellement ciblées, fondées sur des soupçons d’actes répréhensibles individualisés, et sous réserve d’approbation judiciaire.
b. La création de dossiers, les listes de surveillance, la collecte de renseignements, les enquêtes et infiltrations ne doivent jamais être fondées sur l’exercice des droits individuels à la liberté d’expression et de religion.
c. Les nouvelles technologies qui permettent des formes plus larges de surveillance doivent être soumises à une consultation et un débat publics complets, autorisés par la loi, nécessaires et proportionnées, et soumises à une évaluation indépendante et une supervision judiciaire.
5. LIMITES SUR LE PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS: Tout échange d’informations entre les agences de sécurité et de renseignements doit être soumis à des contrôles et des limites claires – à la fois entre les organismes canadiens et américains et parmi les agences au niveau national. En particulier, les informations partagées avec ou entre les agences de renseignement nationales doivent faire l’objet d’un un accord public écrit entre les agences nationales en ce qui concerne le but, l’utilisation, le stockage, et la diffusion de ces renseignements.
a. Toute information partagée doit être limitée à son usage particulier, et ne doit pas être utilisée, diffusée ou stockée pour des utilisations secondaires.
b. Le stockage de renseignements personnels doit être soumis à des règles limitant la durée de sa rétention pour une période raisonnable.
c. Les renseignements ne doivent jamais être partagés avec des pays tiers qui sont soupçonnés de se livrer ou de cautionner des violations graves des droits de la personne, notamment la torture ou les traitements cruels, inhumains, ou dégradants.
6. SUPERVISION ET IMPUTABILITE: Les pratiques de collecte de l’information, de partage, d’utilisation, de diffusion et de stockage doivent être soumises à des mécanismes de supervision et de revue indépendants et des procédures d’imputabilité. Ceci s’applique à toutes les agences de renseignement, dans les deux pays, engagées dans des pratiques de partage d’informations. Au Canada, le Commissaire fédéral par exemple, aurait les compétences pour surveiller et examiner tous les accords et les pratiques de partage de l’information. Aux États-Unis, une supervision indépendante pourrait être fournie par le Conseil de Supervision sur la Vie Privée et les Libertés Civiles (Privacy and Civil Liberties Oversight Board)- une institution créée par le Congrès en 2007 mais qui est restée vacante depuis que les présidents Bush et Obama ont refusé de nommer les membres du Conseil.
7. NON-DISCRIMINATION: Dans le traitement des renseignements personnels, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les citoyens américains et canadiens, ou entre les citoyens et résidents permanents des deux pays.
8. PROCÉDURE RÉGULIÈRE: Aucune personne ne devrait faire l’objet d’empiétements sur leur droit de voyager ou d’autres effets négatifs sans procédure régulière complète, y compris:
a. Le droit de recevoir un avis de la privation, et des bases juridiques et factuelles de la privation.
b. Le droit d’accéder et d’examiner les preuves retenues contre eux.
c. Le droit de contester l’exactitude ou la fiabilité des preuves retenues contre eux, et de recevoir réparation.
d. Le droit de contester les désignations négatives grâce à un processus contradictoire devant un juge et sous réserve de révision judiciaire.
e. La coopération entre les pays et les questions de compétence ne doivent pas être des barrières pour les individus qui cherchent à obtenir réparation.
9. LISTES DE SURVEILLANCE: Ces listes ne doivent comprendre que des personnes qui constituent une menace réelle et immédiate. Nul ne devrait être placé sur une liste de surveillance (ou refuser l’accès à une liste de « voyageur de confiance »), sauf si:
a. Ils ont fait l’objet d’une procédure régulière complète comme indiqué ci-dessus, y compris le droit d’être avisé qu’ils ont été inclus sur une liste de surveillance ou exclus d’une liste de voyageur de confiance.
b. Il y a des critères stricts et bien définis par lesquels les individus sont ajoutés à une liste de surveillance ou exclu d’une liste de voyageur de confiance.
c. La liste de surveillance est soumise à une supervision indépendante, y compris des procédures rigoureuses pour l’élimination des noms qui ne devraient pas être sur la liste.
d. Les agences impliquées dans le placement des noms sur des listes de surveillance ou le refus d’accès à une liste de voyageur de confiance s’abstiennent d’utiliser la «culpabilité par association» dans le ciblage des individus.
10. EXTRACTION DE DONNÉES: Les déterminations de filtrage de sécurité ou autres décisions qui produisent des effets juridiques ou affectent de manière significative la personne concernée ne peuvent être fondées uniquement sur un traitement automatisé de données. Une forme d’appel et autres droits procéduraux doivent être en place lorsque les processus de prise de décision automatique sont utilisés.
11. CYBERSÉCURITÉ: Toutes les mesures de cybersécurité doivent respecter les principes énumérés ci-dessus.
12. PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS ET COLLABORATION : Des mesures doivent être prises pour s’assurer que les agences d’application du droit interne ne puissent jamais être des agents étrangers pour contourner les garanties légales qui s’appliquent à l’agence domestique. Une agence d’application de la loi ne doit pas exercer une surveillance sur les citoyens d’un pays au nom des agences d’un autre pays dans les cas où ces agences ne sont pas autorisées à exercer une telle surveillance sur les leurs.
Association canadienne des libertés civiles | ACLU | Privacy International. Endossé au Canada par Gar Pardy et l’Institut Rideau
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